Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 16 mars 2023, n° 2301426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. D B demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne souhaite pas retourner en Italie et désire déposer une demande d’asile en France, qu’il ne se sent pas en sécurité en Italie, où il n’a jamais déposé de demande d’asile, et qu’il craint, en cas de retour dans ce pays, d’être éloigné vers le Pakistan où sa vie est menacée, ajoutant qu’il souffre de troubles mentaux et ne pourrait avoir accès en Italie à un traitement approprié de sa pathologie.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2023 :
— le rapport de M. A, en présence de Mme C, interprète en langue ourdoue,
— les observations de Me Alleg, avocate désignée d’office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen et précise, en outre, que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de l’absence de mention du nom et de la signature de l’agent qualifié ayant mené l’entretien, estimant que le cachet de la préfecture n’est pas suffisant,
— les observations de Me El Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant pakistanais né le 17 avril 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 28 septembre 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 3 août 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 26 octobre 2022 par le préfet des Yvelines d’une demande de prise en charge de M. B, ont implicitement accepté la requête du préfet le 27 décembre 2022. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. B et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines le 28 septembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel sont apposés la signature de M. B et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par ailleurs, cet entretien a été conduit avec l’assistance d’un interprète en ourdou, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
9. M. B fait valoir qu’il ne se sent pas en sécurité en Italie et qu’il craint d’être éloigné vers le Pakistan en cas de retour dans ce pays. Toutefois, d’une part, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de renvoyer M. B au Pakistan. D’autre part, l’intéressé ne fait pas valoir d’éléments précis et circonstanciés et ne produit aucune pièce probante de nature à établir que sa demande d’asile ne ferait pas l’objet d’un examen complet et sérieux par les autorités italiennes responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet des Yvelines n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
11. M. B fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, M. B se borne à faire valoir qu’il souhaite rester en France pour s’y intégrer et y vivre paisiblement et, s’il allègue souffre de troubles mentaux, il n’établit pas de manière probante qu’il ne pourrait avoir accès en Italie à un traitement approprié de sa pathologie. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. A Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301426
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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