Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 janv. 2026, n° 2600665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les mercredis à 14 heures au commissariat de police d’Angers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une résidence où elle vit depuis plus de cinq années avec son compagnon, avec lequel elle est pacsée ;
- elle a les meilleures chances d’obtenir en appel un arrêt annulant l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 4 juillet 2024 et que c’est donc dans un but uniquement vexatoire que l’assignation à résidence a été décidée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 :
le rapport de M. C…,
les observations de Me Berahya-Lazarus, représentant Mme B…,
les réponses de Mme B… aux questions posées par le tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante népalaise née le 16 novembre 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les mercredis, à 14 heures au commissariat de police d’Angers.
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
3. Pour décider d’assigner à résidence Mme B… pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que le délai de départ volontaire dont était assorti l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire est expiré, que l’intéressée dispose d’un passeport en cours de validité sans toutefois le remettre à l’administration, qu’elle doit saisir les autorités consulaires de son pays d’origine afin de permettre l’organisation matérielle de son départ, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
5. Par un jugement nos 2410434, 2410752, le tribunal a rejeté les requêtes de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet et de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 4 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Ce jugement étant frappé d’appel, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, bien qu’exécutoire, n’est pas devenue définitive ou irrévocable à la date du présent jugement. Par suite, la requérante est recevable à exciper de son illégalité. Toutefois, en faisant valoir qu’elle a les meilleures chances d’obtenir devant le juge d’appel un arrêt annulant l’obligation de quitter le territoire français et que c’est donc dans un but uniquement vexatoire que l’assignation à résidence a été décidée, elle ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision et n’établit donc pas son illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
6. Par ailleurs, la circonstance que Mme B… dispose d’une résidence stable partagée avec son compagnon ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Maine-et-Loire l’assigne à résidence dans le département.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande relative aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le président du tribunal,
C. C…
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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