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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2517838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : Ville de Paris ; / (…) ».
3. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B…, qui réside à Paris, a demandé l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de l’Oise portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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