Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 nov. 2025, n° 2501828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Tokahana, représentée par Me Darrioumerle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la commune de Saint-Denis a résilié la convention d’occupation de la BOX 250 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire d’occupation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la résiliation fait obstacle à ce qu’elle poursuive son activité depuis le 17 septembre 2025, de laquelle elle tire sa principale ressource économique, de sorte que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable et de l’erreur de qualification juridique des faits sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Saint-Denis, représentée par Me de Géry, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’EURL Tokahana au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2501829 par laquelle l’EURL Tokahana demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 14 heures :
le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
les observations de Me Darrioumerle, pour l’EURL Tokahana, en présence de sa gérante Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
les observations de Me de Géry, représentant la commune de Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Tokahana demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la commune de Saint-Denis a résilié la convention d’occupation du local situé 16 rue de l’artillerie sur le territoire de la commune et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire d’occupation pour poursuivre son activité.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part, l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
Il résulte de l’instruction que, pour justifier que la condition d’urgence serait remplie, l’EURL Tokahana se borne à soutenir que la mesure de résiliation litigieuse fait obstacle à la poursuite de l’activité exercée au sein du local objet de la convention d’occupation, de laquelle elle tire sa principale ressource économique. Toutefois, l’unique document comptable produit ne permet pas d’établir la situation financière globale de la société et l’incidence sur celle-ci de la perte de chiffre d’affaires consécutive à la résiliation. Au surplus, nonobstant la circonstance qu’elle ait exercé dans l’intervalle un recours gracieux, au demeurant expédié uniquement le 9 octobre 2025, la saisine du juge des référés est intervenue plus de six semaines après la notification de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, qu’il soit porté atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, de sorte que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par l’EURL Tokahana doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Denis au titre des mêmes dispositions. Enfin, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, la demande présentée à ce titre par la commune sera également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Tokahana est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Tokahana et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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