Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Ortega, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution de la mesure attaquée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, protégé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il sollicite, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
La requête a été communiquée au préfet du Gard, lequel n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Ortega, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 4 janvier 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des décisions accessoires à une telle mesure d’éloignement. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2025, le moyen tiré du non-respect du « principe général des droits de la défense, protégé par l’article L. 121-1 » du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce de façon suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, et notamment de la mesure d’éloignement. Par suite, et alors que le préfet du Gard n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France où il a déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 mai 2025, être entré deux ans auparavant. Si le requérant soutient que « toute sa famille » vit en France, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il verse aux débats. L’intéressé ne démontre pas entretenir des liens intenses et stables sur le territoire français, notamment avec l’un de ses oncles qui y réside, lequel a seulement déclaré, dans une attestation rédigée le 9 juin 2025, qu’il s’engageait à héberger son neveu « pendant toute la durée de la procédure ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France, serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de M. A…, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
7. A supposer même que M. A… ait entendu – en invoquant le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement prise à son encontre méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 5, que l’intéressé puisse prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par ces dispositions. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 28 mai 2025, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution du même arrêté sont devenues sans objet.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre des dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 28 mai 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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