Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2319225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a interdit partiellement le rassemblement statique prévu du lundi 19 juin 2023 au vendredi 23 juin 2023 devant la Cour d’appel de Paris située 10 boulevard du Palais dans le centre de Paris.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure et 431-9 du code pénal, lesquels s’appliquent au mode d’expression collectif et non pas à l’action individuelle ;
— le préfet de police n’est pas compétent pour juger, de manière arbitraire, du caractère revendicatif ou non du message inscrit sur une pancarte ;
— le préfet de police a ajouté une condition à la loi en faisant référence à la cause défendue ;
— l’argument de la question sécuritaire est un prétexte et un argument de mauvaise foi ;
— un individu isolé ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir car il a été utilisé dans un but étranger à l’intérêt général ;
— il porte atteinte aux libertés d’expression, d’opinion, de critique et de circulation, libertés protégées par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 225-1 et suivants du code pénal sanctionnant le délit de discrimination ;
— il n’est ni adapté ni nécessaire ni proportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Une note en délibérée produite par Mme B a été enregistrée le 7 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a adressé, le 13 juin 2023, à la préfecture de police une déclaration préalable portant sur une manifestation statique devant la cour d’appel de Paris située boulevard du Palais au centre de Paris, du lundi 19 juin 2023 au vendredi 23 juin 2023 de 10 heures à 19 heures dans le but de « dénoncer les violations de la loi commises par la Cour de cassation ». Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a interdit cette manifestation devant la cour d’appel et l’a autorisée sur le trottoir de la place Louis Lépine, en vis-à-vis de la cour d’appel, pour des motifs tenant à l’ordre public. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. () La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
3. Mme B a sollicité, le 13 juin 2023, « une autorisation pour manifester devant les grilles du Palais de justice de Paris (boulevard du Palais) » du 19 au 23 juin 2023 de 10 heures à 19 heures, pour « dénoncer les violations de la loi commises par la Cour de cassation ». Mme B indique, sans être contestée, qu’elle a effectué la déclaration préalable en cause sur injonction des services de la préfecture de police.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le préfet de police d’une déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure pour pouvoir se tenir seule, munie d’une simple pancarte, de manière statique devant les grilles de la Cour d’appel de Paris. Eu égard à ses modalités, une telle action ne peut être regardée comme une manifestation au sens et pour l’application des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2 du présent jugement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’elle n’était pas tenue, contrairement à ce qui lui a été indiqué par les services de la préfecture de police, d’effectuer une déclaration préalable et qu’ainsi, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté préfectoral du 19 juin 2023 portant interdiction partielle de manifester doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2023 du préfet de police portant interdiction partielle de manifester est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2319225/6-
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