Non-lieu à statuer 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 nov. 2023, n° 2307894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France le 4 avril 2014 ;
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous l’expose à une situation de précarité et à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l’Essonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que M. B est convoqué le 15 janvier 2024 à 10 heures 45 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. M. B, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 4 avril 2014 et est père de deux enfants scolarisés. Il expose avoir sollicité, le 4 juin 2022, auprès du préfet de l’Essonne, la régularisation de sa situation par l’intermédiaire de la plateforme « démarches-simplifiées » mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en défense, que le préfet de l’Essonne a convoqué M. B à un rendez-vous en préfecture le 15 janvier 2024 à 10h45 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2023.
La première vice-présidente, juge des référés,
signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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