Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2400663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2024 et 16 avril 2025, le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape, le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape, la C… Duseigneur frères, la Scea domaine comte de lauze, la Sca de la grenade, C… Michel Lucien, la Scea André Mathieu, la Scea domaine Roger Sabon, la société vignobles Elie jeune, H… et Jacques mestre, la Scea moulin Tacussel, M. A…, la société Julien et Laetitia Barrot, la société Brotte, la société domaine chante cigale, C… château Sixtine, la Scea du clos des papes, la Scea Paul Coulon et fils, C… château de Fargueirol, la société château Fortia, la Scea domaine du galet des papes, C… Pierre Giraud, la Scea Henri Brunier et fils, G…, la société la cote de l’ange, la Scea vignobles François Laget A…, C… les amandiers, C… Michel Maret et filles, C… domaine Mayard, la société le clos mont Olivet, la Scea domaine de Pignan, C… domaine Pegau, la société vignobles Jerome Quiot, la Sca réserve des cardinaux, la Scea domaine des Senechaux, la Scea domaine riche, la société domaine de Saint-Prefert, C… sur les deux rives, la Scea Jean Pierre boisson, la Scea paulette Gradassi et fils, C… B… E… et F…, C… domaine patrice Magni, la Sci château de Nalys, la Scea les clefs d’or, C… clos saint André, la société Henri Bonneau et fils, la société les grandes serres, représentés par Me Lemoine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-108 du 14 décembre 2023 par laquelle le syndicat mixte des eaux de la Région Rhône-Ventoux a fixé les tarifs des redevances pour les déversements non domestiques pour les caves dans le système d’assainissement de Châteauneuf du pape ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la Région Rhône-Ventoux la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la délibération attaquée méconnaît les articles L. 5211-36 et L. 2212-12 du code général des collectivités territoriales en l’absence de note explicative de synthèse ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
la participation prévue à l’article L.1331-10 du code de la santé publique telle que prévue porte atteinte au principe d’égalité (en l’absence de toute différenciation et de prise en compte des volumes d’eau et des degrés de pollution) ;
elle méconnait les dispositions de l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales ;
elle porte atteinte au principe de proportionnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2024 et 30 avril 2025, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérant une somme de 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. D…,
et les observations de Me Lemoine pour le syndicat requérant et Me Laridan pour le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.
Considérant ce qui suit :
Les rejets d’effluents non domestiques au système de collecte des eaux usées de la commune de Châteauneuf-du-Pape, caractérisés par l’importance des déversements liés à l’exploitation viticole, impliquent le paiement d’une redevance pour service rendu par les caves. L’assainissement collectif est géré par une délégation de service public avec Suez Eau France conclue le 18 octobre 2021. Par délibération du 27 janvier 2022, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a fixé les principes de facturation de la redevance, avec une participation d’exploitation composée d’une partie fixe et d’une partie variable avec un coefficient de pollution puis d’une participation aux dépenses d’investissement. Par délibération du 14 décembre 2023, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a fixé les modalités de calcul de la redevance des déversements au titre des eaux usées non domestiques. Les requérants demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 des statuts du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux : « Conformément à l’article L. 5212-16 du Code général des collectivité territoriales, le Syndicat est habilité à exercer les compétences suivantes, les communes ou EPCI membres pouvant adhérer à une partie seulement desdites compétences.(…)Assainissement collectif :/ – Mise en place, gestion, entretien des équipements./ – Réalisation de tous travaux relatifs à la collecte, au transport et à l’épuration des eaux usées/ – Délimitation des zones d’assainissement collectif ». Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 22 janvier 1996 la commune de Châteauneuf du Pape a décidé d’adhérer au syndicat Rhône-Ventoux pour la compétence « assainissement ».
En outre il résulte de l’article 1er des statuts modifiés par arrêté du 31 août 2023 que le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux est composé notamment « (…) de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence en représentation-substitution pour les services (…) assainissement collectif » et assainissement non collectif ». Ainsi, contrairement aux allégations des requérants, la fixation des tarifs des redevances liés à la collecte des effluents viticoles relevait de la compétence statutaire du syndicat mixte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal./ Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur./ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ». Aux termes de l’article 8 du règlement intérieur du syndicat mixte de la région Rhône- Ventoux : « Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Comité Syndical ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Il est constant que les conseillers du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux ont été destinataires d’une note de synthèse comportant, en particulier, un rappel de la délibération du 27 janvier 2022 fixant les principes de facturation pour les rejets non domestiques ainsi que les conditions financières de déversement et les montants des tarifs correspondant, d’un côté, à la part « exploitation » et d’un autre côté, à la part « investissement ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations, contenues dans cette note, auraient été erronées ou insuffisantes et les requérants ne font état d’aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de la convocation des conseillers, réalisée le 8 décembre 2023, au regard des exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance combinée des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique : « Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. (…). L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code ». Aux termes de l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales : « Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation prévues par l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement donne lieu au paiement, par l’auteur du déversement, d’une redevance d’assainissement assise : – soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 et prenant en compte notamment l’importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s’il y a lieu, la quantité d’eau prélevée ; – soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l’impact réel de ce dernier sur le service d’assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 ».
En l’espèce, la délibération prévoit une méthode de calcul de la redevance composée d’une « redevance d’assainissement corrigée (Part exploitation, G) et une « participation aux dépenses d’investissements » (I). La redevance d’exploitation résulte de la somme de la part fixe d’exploitation (F) identique pour tous les usagers du réseau d’assainissement et du produit de la part variable de l’exploitant au m3 (R) multiplié par le volume rejeté ou consommé. Ce volume consommé résulte du produit du volume exprimé en m3 (V) et d’un coefficient de pollution (CP) forfaitaire de 5 ou de 10 selon la nature de l’activité. La redevance d’investissement résulte, quant à elle, de la somme d’une part fixe délibérée par la collectivité et du produit d’une part variable déterminée par la collectivité (4,523 € HT/ m3) multipliée par le volume rejeté ou consommé en m3.
S’agissant de l’atteinte alléguée au principe d’égalité :
En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Toutefois, le principe d’égalité n’impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
D’une part, la seule circonstance que les conditions financières de la redevance pour rejets non domestiques se composent de parts fixes, notamment pour l’exploitant délégataire du service public ou pour la collectivité au titre de la participation aux dépenses d’investissement, ne saurait justifier une atteinte au principe d’égalité. En l’espèce, les allégations des requérants selon lesquelles le montant de la redevance serait identique à l’ensemble des exploitants s’avèrent erronées en fait, en raison notamment de la proportionnalité des redevances d’exploitation comme d’investissement, au volume rejeté ou consommé, tel qu’il résulte de la méthode de calcul précitée. En tout état de cause, la mise en place d’un système individualisé de pollueur payeur ne constitue nullement une obligation pour l’administration alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’un projet de redevance individualisé, envisagé lors des réunions organisées entre le 1er avril 2021 et le 5 décembre 2023, a révélé des inconvénients majeurs dès lors qu’il impliquait des relevés fréquents et réguliers en cours d’année à la charge de chaque exploitant afin d’analyser la qualité des effluents, aboutissant à un programme financièrement disproportionné par rapport à la redevance en litige.
D’autre part, si les requérants contestent l’aspect forfaitaire du coefficient de pollution affecté au calcul de la redevance d’exploitation, ce coefficient se fonde, contrairement à ce qu’ils soutiennent, sur un critère objectif, en l’occurrence, la nature de l’activité. A cet égard, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux démontre que la vinification entraîne une pollution des effluents, chargés en matières grossières de raisins des différentes étapes de la fabrication du vin, de l’ordre de dix fois plus importante que le degré de pollution moyen des eaux domestiques, tandis que l’activité de négoce qui prévoit notamment les nettoyages des cuves, entraine une pollution cinq fois plus importante que le degré de pollution moyen. Ainsi, en dépit de son caractère partiellement forfaitaire, la redevance d’exploitation s’appuie sur une part variable pour prendre en compte les différences de situation en se fondant sur un critère objectif, en lien direct avec le service rendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devra être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de l’atteinte au principe de proportionnalité :
Si, en matière de redevance pour service rendu, le tarif applicable n’est légalement établi que s’il est proportionnel au coût dudit service, il résulte des dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique précitées au point 6, que l’autorisation de déversement autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux. Ainsi, la prise en compte dans la détermination du montant des redevances, de la rémunération des capitaux investis, ainsi que des dépenses, y compris futures, liées à la construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur mise en service, ne retire pas à ces contributions leur caractère de redevances pour service rendu. En l’espèce, alors que la commune de Châteauneuf-du-Pape dépassait régulièrement la capacité nominale de la station d’épuration alors existante de 7 000 Equivalents-Habitants (E.H) et même le seuil d’autorisation de celle-ci fixé à 10 000 EH au vu de l’importance des volumes des rejets non domestiques, particulièrement en période de vendanges, la circonstance que la redevance comporte une participation aux dépenses d’investissement n’est pas entachée d’illégalité. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte a investi d’une part, dans des travaux de renforcement de la filière de traitement de la station d’épuration en vue d’une augmentation de sa capacité à 13 000 EH et d’autre part, dans la création d’un ouvrage de stockage en amont de la station d’épuration. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’existence comptable de ces investissements est établie par la mention des montants d’investissement précisés au sein même de la délibération attaquée, respectivement fixés à un montant de 1 370 000 euros HT et à un montant de 662 064 euros HT, par la description du projet de renouvellement du réseau de la commune de Châteauneuf-du-Pape dans le rapport annuel 2022 sur le prix et la qualité du service du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux et enfin, par l’arrêté du 26 mai 2023 du préfet de Vaucluse portant autorisation de l’augmentation de l’exploitation du système d’assainissement de Châteauneuf-du-Pape à une capacité de 13 000 EH et autorisation des travaux de réfection du réseau et de création de l’ouvrage de stockage. En outre, comme cela a été dit au point 7, les conditions financières de la redevance sont composées d’une part variable selon le volume d’eaux rejetés au titre des eaux usées non domestiques en m3 par les exploitants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la participation aux dépenses d’investissement et les conditions financières mises en œuvre par la délibération attaquée méconnaissent le principe de proportionnalité.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.2224-19-6 du code général des collectivités territoriales :
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la redevance se fonde sur la seconde option décrite au sein de l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales rappelé au point 6, et selon l’article R. 2224-19-2 du même code lequel dispose que « La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le service d’assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4 ».
En l’espèce, le choix de la collectivité de fonder la redevance sur la seconde option de l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales l’exonérait de la prise en compte des critères définis dans le cadre de la première hypothèse de ce même article. Dès lors, en dépit de l’ancienneté de la précédente méthode de calcul de la redevance restée inchangée durant plusieurs décennies, ce nouveau mode de calcul n’était par suite pas soumis aux critères tenants « à l’importance, la nature et aux caractéristiques du déversement » mentionnés à ce premier alinéa. En outre, le défaut de correctif individuel ou de coefficient de qualité au sein de la redevance ne saurait être reproché à la personne publique alors que la mise en place de dispositifs de corrections de la partie variable ne constitue qu’une faculté pour la personne publique. En tout état de cause, ce grief manque en fait dès lors que la redevance prévoit un coefficient de pollution. Enfin, la circonstance que ce coefficient de pollution, tel qu’il a été énoncé au point 9, présente un caractère partiellement forfaitaire selon la nature de l’activité n’est pas contraire à l’article R. 2224-19-6 précité, alors qu’il est justifié par rapport à une moyenne des effluents rejetés, a fait l’objet d’explications détaillées lors de nombreuses réunions entre les vignerons de Châteauneuf-du-Pape et le syndicat. Ce coefficient est ainsi cohérent avec l’impact réel du service rendu, l’activité de vinification impliquant la transformation d’un produit brut en un produit fini étant nécessairement plus polluante que l’activité de négoce. Ainsi, les requérants ne démontrent pas en quoi la modification de la redevance pour rejets non domestiques, qui résulte de la lettre même de l’alinéa 2, méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 14 décembre 2023.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape et autres est rejetée.
Article 2 :
Le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape et autres verseront une somme globale de 1 500 euros au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié au syndicat des vignerons de l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape représentant unique désigné et au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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