Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2503352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- et les observations de Me Wiedemann, substituant Me Petit, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante gabonaise née le 20 août 1978, déclare être entrée pour la dernière fois en France au cours de l’année 2016. Le 6 septembre 2017, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été délivrée le 11 juin 2020. Par un arrêté du 17 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le préfet du Rhône a refusé lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Le 6 mars 2024, Mme B… a déposé, sur le site internet demarches-simplifiees.fr, une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande de titre de séjour. Par une décision du 24 octobre 2024, sa demande de rendez-vous a été rejetée. Le 23 décembre 2024, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, son article L. 431-3 soulignant que la détention d’un tel document qui autorise la présence de l’étranger en France ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
D’autre part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». A cet égard, les arrêtés des 27 avril 2021, 31 mars 2023, 22 juin 2023, et 28 septembre 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifiés à l’annexe 9 de ce code, n’incluent pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Pour refuser de fixer à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur « la décision négative avec obligation de quitter le territoire français » prise à son encontre dans le cadre du dépôt d’un précédent dossier de demande de titre de séjour et sur « l’absence de circonstances nouvelles » concernant sa situation. Il ne ressort pas de ces motifs qu’elle aurait entendu opposer à la requérante le caractère abusif ou dilatoire de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de rendez-vous de Mme B…. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 24 octobre 2024 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée ci-dessus implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de fixer à Mme B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Petit, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 24 octobre 2024 refusant d’accorder à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de fixer à Mme B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Petit la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Petit et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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