Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2408180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 octobre 2024, 24 mai 2025 et 9 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie
privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2024 et 6 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a adressé une demande de pièce au requérant dès lors que son dossier est incomplet faute de production du contrat d’engagement au respect des principes de la République et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 10 octobre 1984, a déposé une demande de titre de séjour le 25 avril 2024 par l’intermédiaire de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France, en qualité de père d’un enfant français. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère :
En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. B… a déposé le 25 avril 2024 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France. Si la préfète de l’Isère fait valoir que le dossier déposé était incomplet, en l’absence d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, ce document n’est exigé que pour les demandes présentées après l’entrée en vigueur du décret n°2024-811 du 8 juillet 2024, en vertu de son article 3. A cet égard, un récépissé de sa demande de titre de séjour a d’ailleurs été remis à M. B… le 17 janvier 2025 à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 5 décembre 2024. Ainsi, compte tenu du caractère complet du dossier de demande de titre de séjour, la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… est entré en France selon ses déclarations en 2009. S’il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français en 2011, 2017 et 2022, il a épousé une ressortissante française le 27 novembre 2023 et un enfant est né de cette union le 22 février 2024, qu’il a reconnu dès sa naissance. Il n’est pas contesté qu’il détient l’autorité parentale sur cet enfant, conjointement avec la mère de l’enfant avec qui il vit, et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Il a également consenti à l’adoption plénière du premier enfant, né en 2016, de sa compagne par acte notarié du 31 janvier 2024 qui vit avec eux. Il exerce une activité professionnelle de cuisinier et déclare ses revenus. Si M. B… a été condamné le 7 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences aggravées, les faits commis le 23 avril 2019 sont anciens et la préfète de l’Isère ne fait état d’aucun autre fait qui établirait que le comportement actuel de M. B… constitue une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite de rejet implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B… en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la préfète de l’Isère est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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