Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2603539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a demander de régulariser sa situation administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle ne perçoit aucune rémunération à ce jour ;
- sa situation administrative est indéterminée ;
- les services du rectorat lui ont enjoint de rédiger un courrier tendant à reconnaître son abandon de poste supposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B… n’établit pas avoir saisi le tribunal d’un recours au fond dirigé contre la décision attaquée. Par application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, en l’absence d’un tel recours au fond, et en tout état de cause, le courrier contesté ne pouvant être regardé comme faisant grief et étant ainsi susceptible de recours, la requête à fin de suspension de Mme B… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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