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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 16 juin 2021, n° 20/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 30 décembre 2019, N° 17/00533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00863 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 17/00533
APPELANT
Monsieur D Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMEE
SAS SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUE S
[…]
[…]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. D Y Z a été embauché à compter du 14 octobre 2009, en qualité de chauffeur poids lourd, par la SAS société de transports alimentaires et frigorifiques (Staf), entreprise de transport routier employant plus de 11 salariés.
Il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale le 13 décembre 2013.
M. Y Z, victime d’un accident de travail le 10 janvier 2014, a été déclaré par le médecin du travail, à la suite d’avis des 27 mars 2015 et 13 avril 2015, définitivement inapte à son poste de chauffeur livreur mais apte à un poste sans manipulation, sans station debout prolongée continue et avec horaires diurnes.
Après entretien préalable le 6 mai 2015, la salarié a fait l’objet d’un licenciement par lettre du 12 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et prétendant avoir fait l’objet de mesures discriminatoires en raison de ses engagements syndicaux, M. Y Z a saisi le 16 mai 2014 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Après radiation de l’affaire le 3 septembre 2015 et réinscription le 30 aout 2017, la juridiction prud’homale a, par jugement en sa formation de départage du 30 décembre 2019:
— rejeté les demandes du salarié relatives à la discrimination, la nullité du licenciement et les dommages et intérêts afférents ;
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Staf au paiement des sommes suivantes :
— 33 593,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 598,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 156,55 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement doublée,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dit que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 et que le surplus est assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné le remboursement par la société Staf des allocations chômage dans la limite de six mois ;
— condamné la société Staf au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration de son conseil du 28 janvier 2018, M. Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 28 septembre 2020, M. Y Z conclut à l’infirmation du jugement :
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de nullité du licenciement, de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
— en ce qu’il a limité le quantum des indemnisations à 33 593,76 euros pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 5598,96 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis, à 3.156,55 euros pour l’indemnité de licenciement, à 10 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux au 30 aout 2017.
Le salarié conclut en revanche à la confirmation du jugement en ce qu’il a relevé des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et à la bonne foi contractuelle et en ce qu’il l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour statuant de nouveau de :
A titre principal ,
— dire et juger son licenciement nul ;
— ordonner sa réintégration et condamner la société à lui payer une indemnité de 3 727,25 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire ,
— confirmer le jugement, sur le principe, en ce qu’il a reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais l’infirmer sur le quantum des dommages-intérêts alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant des indemnités de rupture, en condamnant l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 67 090,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 227,33 à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 7 454,51 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 745,45 au titre des congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer purement et simplement le jugement concernant les dommages et intérêts alloués à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause ,
— condamner la société Staf au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour établissement d’une attestation pôle emploi non conforme,
— 3 226,77 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires en application du statut de conducteur de messagerie,
— 322,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.707,86 euros à titre de rappel de salaire sur temps de rangement du camion,
— 170,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 363,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d’institutions représentatives du personnel,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement l’obligation de sécurité et manquement à la bonne foi contractuelle ;
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d’un mois, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais normalement supportés par le créancier seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de 700 du code de procédure civile;
— ordonner le remboursement des indemnités pôle emploi ;
— débouter l’intimée de toutes demandes reconventionnelles.
Au soutien de son appel, M. Y Z fait valoir que, d’une part, le dépassement constant des durées maximales de travail, spécialement organisé par la société Staf qui appliquait une rémunération tenant compte des tours effectués, et, d’autre part, son comportement discriminatoire à son égard en raison de son activité syndicale, démontrent ses manquements à son obligation de sécurité de résultat, et à tout le moins son manque de bonne foi contractuelle.
Par ailleurs, M. Y Z reproche à la société Staf de ne pas lui avoir réglé toutes les majorations relatives aux heures supplémentaires effectuées et souligne le caractère erroné des mentions sur les bulletins de paie ( taux horaires variant d’un mois sur l’autre et sur un même bulletin de paie).
Sur le défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel, l’appelant indique qu’en n’organisant aucune élection, la société Staf qui emploie plusieurs centaines de salariés, a commis une faute qui lui a causé un préjudice ouvrant droit à indemnisation.
M. Y Z conteste également la mise en oeuvre par l’employeur de son obligation de reclassement et lui reproche l’absence de consultation des délégués du personnel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2020, la société Snaf conclut au rejet de toutes les demandes de l’appelant et sollicite sa condamnation au paiement de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
— les demandes de rappel de salaire jusqu’au 15 mai 2011 sont prescrites et que, de manière générale, le salarié ne présente aucun élément objectif et chiffré de nature à étayer ses prétentions,
— ce dernier avait reçu une note de service sur les temps de conduite et de repos, n’a jamais adressé de remarques concernant sa charge de travail et était au contraire volontaire pour effectuer des transports supplémentaires,
— les mentions figurant sur les bulletins de paie sont correctes, les taux horaires appliqués sont conformes au minimum conventionnel et la majoration de 25 % pour les heures supplémentaires a toujours été maintenue,
— les actes d’intimidation subis par le salarié sont le fait exclusif de certains de ses collègues de travail,
— elle n’a jamais été hostile à la création d’une section syndicale,
— l’obligation de reclassement a été respectée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 10 mars 2021.
MOTIFS
1) Sur la procédure
Il résulte des pièces de procédure et alors que la société Staf a notifié ses dernières écritures d’appel le 18 décembre 2020, que le conseil de l’appelant a notifié des dernières conclusions numérotées 3 avec une nouvelle pièce (n° 33) le 9 mars 2021 soit la veille de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 mars 2021, interdisant ainsi à son adversaire, en raison de cette tardiveté, de pouvoir y répliquer utilement.
Le juge étant tenu, selon l’article 16 du code de procédure civile, de respecter et faire respecter le principe de la contradiction, les documents susvisés seront d’office écartés et il ne sera tenu compte que des dernières conclusions de l’appelant numérotées 2, notifiées le 28 septembre 2020, et des pièces figurant au bordereau qui y est annexé.
2) Sur les heures supplémentaires
M. Y Z qui soutient avoir été affecté à un service de messagerie exclu du système conventionnel
d’heures d’équivalence, sollicite un rappel d’heures supplémentaires calculé sur la base des majorations prévues par les règles du droit commun, ainsi qu’au titre des heures n’apparaissant pas sur ses disques chronotachygraphes qu’il dit avoir été biaisés par l’employeur, sur la période de janvier 2011 à novembre 2013.
La société Staf objecte que les demandes jusqu’au 15 mai 2011 sont prescrites du fait de la saisine de la juridiction prud’homale le 16 mai 2014, et subsidiairement que le salarié dont le véhicule pesait plus de 19 tonnes n’a pas été recruté en qualité de chauffeur de messagerie supposant la conduite de véhicules d’un poids inférieur à 3,5 tonnes, mais en qualité de chauffeur poids lourd courte distance et que la réalité d’heures impayées et non enregistrées sur les disques chronotachygraphes n’est pas établie.
La prescription triennale opposée par l’employeur sera écartée dès lors que les dispositions transitoires de la loi n° 2013-514 du 14 juin 2013 (article 21) autorisent à retenir une période de 5 ans pour les créances salariales dont la prescription a commencé à courir avant sa promulgation.
Le contrat de travail de M. Y Z daté du 14 octobre 2009 précise qu’il est embauché en qualité de chauffeur livreur sans « affectation définitive à une ligne, un type de service ou un véhicule » et ne fait référence à aucune mission liée à un service de messagerie.
Selon les explications de l’employeur qui ne sont démenties par aucune pièce, M. Y Z conduisait un camion de plus de 3,5 tonnes sur des trajets de courte distance en vue de l’approvisionnement de magasins.
Aucun élément produit par le salarié à qui il incombe de prouver la qualification ou le statut professionnels qu’il revendique, ne permet de retenir qu’il était affecté à un service de messagerie étant observé que ses écritures ne donnent aucune explication sur la nature des livraisons dont il était chargé pouvant notamment correspondre à la définition des services de messagerie posée par l’article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux entreprises de transport routier de marchandises.
La demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires par référence aux règles de détermination du temps de travail de cette catégorie de chauffeurs n’apparaît donc pas fondée.
M. Y Z évoque également le fait que les disques chronotachygraphes, à l’instigation de l’employeur, n’enregistraient pas le temps de travail préalable ou postérieur aux livraisons, nécessité par la préparation ou à la remise en ordre du véhicule, qu’il évalue à une demi-heure par jour et verse aux débats une attestation d’un des dirigeants de l’entreprise, M. X (pièce 26), dont il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité, faisant état de tâches supplémentaires après le retour du camion au dépôt (nettoyage, descente du transpalette, dépôt de documents).
Les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de vérifier que ce temps de travail, s’ajoutant aux temps de conduite, était bien enregistré sur les disques chronotachygraphes ou par un autre moyen et donnait lieu à rémunération effective.
A défaut, la cour estime devoir accueillir la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires sur la période considérée à hauteur de 1 707,86 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.
3) Sur la discrimination syndicale
M. Y Z soutient dans ses écritures d’appel que l’employeur, ce que ce dernier conteste, aurait entendu faire obstacle à son projet de création d’une section syndicale Force ouvrière. Si les documents produits (plaintes, articles de presse, extrait vidéo, tract ' pièces 11 à 14, 21, 23), établissent que M. Y Z a été en but à diverses difficultés en raison de l’opposition d’autres
salariés au projet de création d’une section syndicale concurrente, aucun élément ne démontre, en revanche, qu’il ait été victime d’actes discriminatoires imputables à l’employeur relativement à sa situation professionnelle, sa carrière, ses conditions de travail ou sa rémunération ayant pu lui occasionné un préjudice matériel ou moral indemnisable.
Le salarié évoque dans ses écritures la circonstance qu’il lui aurait été confié au mois de janvier 2014 un camion sans porte automatique et mal entretenu, mais aucun pièce produite ne permet de vérifier ou constater qu’il lui aurait été confié un véhicule différent ou plus dégradé que ceux qu’il conduisait habituellement.
Le rejet de la demande en dommages et intérêt à ce titre sera par conséquent approuvé.
4) Sur le défaut de mise en place d’institutions représentatives du personnel
M. Y Z reproche à la société Staf, comptant plusieurs centaines de salariés, l’absence d’institutions représentatives du personnel n’ayant donné lieu à aucun procès verbal de carence et fait valoir qu’il a subi un préjudice en ce que s’il y avait eu des représentants du personnel « il n’aurait sans doute pas rencontré toutes ces difficultés à la création de la section syndicale » (page 30 de ses conclusions).
Mais ce préjudice étant incertain et hypothétique, le rejet de la demande en dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.
5) Sur le licenciement
M. Y Z a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 mai 2015 ainsi rédigée :
« (') Nous faisons référence å notre entretien du 6 mai 2015 et vous informons de l’obligation devant laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude physique, pour cause de maladie, à laquelle a conclu le médecin du travail à l’issue des deux visites médicales du 27 mars et 13 avril 2015, qui ne vous permet plus d’exercer vos fonctions.
Mais notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d’occuper en regard des disponibilités d’emplo1 qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise.
En effet, dès la connaissance de l’avis du Médecin du Travail nous avons conduit en interne des recherches approfondies pour identifier un poste de travail conforme, éventuellement après transformation ou adaptation de ce poste, ou après vous avoir fait suivre une formation professionnelle, en vain.
Après avoir réalisé une étude de poste avec le Médecin du travail, il s’avère que vous ne pouvez exercer qu’un poste administratif, tout poste de mécanicien, agent de quai étant à exclure.
Les restrictions d’aptitude limitent fortement le reclassement dans la mesure où nos effectifs sont essentiellement des métiers de chauffeurs-livreurs, agents de quai… Faits que vous avez confirmés et compris, lors de l’entretien.
S’agissant des postes administratifs, notre structure est peu développée, tous les postes qu’ils soient à l’exploitation ou à l’administration générale, quel que soit leur qualification, sont pourvus, aucun départ n’est prévu et à ce jour aucune création de poste.
Votre reclassement en interne s’avérant impossible, nous avons élargi les recherches déjà entamées en externe auprès de nombreuses entreprises partenaires susceptibles de disposer de postes pouvant vous convenir. Ces recherches n’ont là encore pas été couronnées de succès.
En conséquence de quoi et en l’absence de toute autre solution, nous sommes dans l’obligation de devoir vous licencier (…) ».
Le salarié soutient à titre principal que son licenciement est nul du fait qu’il est en lien avec son activité syndicale. Cependant les documents produits établissent sans nulle ambiguïté que son inaptitude d’origine physique est consécutive à un accident du travail (accident de la circulation) et est ainsi sans lien avéré avec son activité syndicale dans l’entreprise de sorte qu’il n’a pas lieu de tenir le licenciement pour nul en raison d’une discrimination.
En revanche, l’inaptitude ayant une origine professionnelle, l’employeur se devait, dans le cadre du reclassement, de consulter les délégués du personnel en application de l’article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ou justifier, notamment par un procès verbal de carence, de l’impossibilité d’avoir pu procéder à leur élection.
Cette irrégularité rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le conseil de prud’hommes l’a justement retenu.
En application de l’article L1226-15 du code du travail M. Y Z a droit à une indemnité de licenciement abusif au moins égale à 12 mois de salaire.
Ce dernier soutient que doit être retenu pour le calcul de cette indemnisation le montant de son salaire mensuel brut non abattu s’élevant à 3 727, 25 euros, alors que l’employeur retient, pour sa pour sa part, un montant de 2 380,93 euros du fait de la pratique d’une déduction forfaitaire spécifique au titre des frais professionnels à laquelle le salarié n’a pas renoncé.
Mais ne peuvent être déduits du salaire mensuel brut de référence que les remboursements de frais réels par l’employeur et non les déductions applicables aux seules cotisations sociales prévues en l’espèce par le contrat de travail (article V).
En l’état des éléments d’appréciation dont le cour dispose, il sera ainsi alloué à M. Y Z, sur la base d’une salaire mensuel brut de 3 727,25 euros, une indemnité de licenciement abusif fixée à 44 800 euros.
M. Y Z a également droit, en application de l’article L 1226-14 du code du travail à une indemnité de licenciement doublée qu’il convient de fixer à 5 227,33 euros (8 319,22 euros ' 3091, 89 euros versés) ainsi qu’à une indemnité compensatrice d’un montant de 7 454,51 euros, ne donnant pas lieu, ainsi que les premiers juges l’ont justement rappelé, à indemnisation au titre des congés payés.
6) Sur le manquement à l’obligation de sécurité et à la bonne foi contractuelle
A l’appui de sa demande en dommages et intérêts M. Y Z reproche à la société Staf une surcharge de travail, le non-respect des temps de repos et une incitation au dépassement des durées maximales de conduite par l’organisation d’une rémunération « au tour » dans le cadre d’une barème interne officieux et donnant lieu à des règlements en espèces (pages 14 et 21 de ses conclusions du 28 septembre 2020).
Il convient d’observer que les premiers juges ont motivé la condamnation de l’employeur au titre de ce chef de demande en raison des menaces subies par M. Y Z et de l’absence corrélative de délégués du personnel, argumentation que l’appelant ne reprend pas dans les écritures d’appel susvisées.
M. Y Z ne précise pas les jours et périodes aux cours desquels les durées maximales de travail ont été dépassées et les temps de repos non respectés, mais ses fiches de paie et une attestation fiscale (sa pièce 19) sont de nature à confirmer, sur l’année, un horaire hebdomadaire moyen supérieur à 52 heures, dépassant les limites posées par le décret du 83-40 du 26 janvier 1983 relatif au temps de travail dans les transports routiers, étant par ailleurs observé qu’une attestation du salarié Bsir produite par l’employeur (sa pièce 80) confirme l’existence d’un système de « tours supplémentaires » auquel l’appelant a participé.
Ces constatations établissent suffisamment, aux yeux de la cour, la réalité d’un manquement de la société Staf à son obligation de sécurité prévue par l’article L 4121-1 du code du travail induisant la prise de mesures nécessaires permettant le respect des durées légales de travail en vue de préserver la santé des salariés.
La cour retiendra à cet égard un manquement de la société Staf à cette obligation justifiant sa condamnation au paiement à M. Y Z d’une indemnité arbitrée à 2 000 euros en réparation de son préjudice lié aux troubles occasionnés à ses conditions d’existence.
7) Sur le travail dissimulé
La cour estimant non démontrée, en dépit des désaccords du salarié sur le calcul de son temps de travail ou les taux horaires appliqués, l’existence d’une volonté avérée de la société Staf de dissimuler, son activité ou son emploi au sens des articles L8221-1 et suivants du code du travail, le rejet de la demande d’indemnité de travail dissimulé sera confirmé.
8) Sur l’établissement d’une attestation Pôle emploi non-conforme
M. Y B soutient que les mentions erronées figurant dans l’attestation Pôle emploi qui lui a été remise ont « nécessairement affecté le calcul de ses allocations ». Néanmoins, faute de toute pièce comme de tout calcul permettant de vérifier la réalité de ce manque à gagner, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
9) Sur les autres demandes
M. Y Z demande que l’intérêt légal soit fixé à compter de sa demande en justice, mais celle-ci ne pouvant valoir mise en demeure, faute de toute interpellation de l’employeur, il y a lieu de confirmer le jugement prud’homal ayant déterminé le point de départ des intérêts légaux au 31 août 2017, date de l’avis de réception par l’intimée de sa convocation devant la juridiction prud’homale.
Le jugement sera confirmé quant à l’anatocisme, au remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi et à la condamnation de l’employeur au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’exige pas d’allouer à M. Y C une indemnité complémentaire, en plus de celle allouée par les premiers juges, au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Les entiers dépens seront supportés par société Staf qui succombe à l’instance.
Il n’a pas lieu cependant de laisser à sa charge, ainsi que le demande le salarié, les droits prévus par le tarif des huissiers pouvant incomber à ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte les conclusions n° 3 de M. D Y Z notifiées le 9 mars 2021 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 30 décembre 2019 sauf à condamner la société Transports alimentaires et frigorifiques à payer à M. D Y Z :
— 1 707,86 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 170,78 euros au titre des congés payés,
— 44 800 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif,
— 5 227,33 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 7 454,51 euros à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis ,
— 2 000 euros en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à la bonne foi contractuelle ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Transports alimentaires et frigorifiques aux dépens de première instance et d’appel mais dit qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les droits incombant au créancier prévues par le tarif des huissiers.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
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