Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 oct. 2024, n° 2107933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 mai 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 26 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vaugrigneuse a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Vaugrigneuse à lui verser la somme de 855 200 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaugrigneuse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 19 juin 2014, par lequel le maire de la commune de Vaugrigneuse a refusé de lui délivrer un permis de construire, qui a été annulé par un jugement du 29 mai 2017 du tribunal administratif de Versailles, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— en s’abstenant d’exécuter les jugements des 29 mai 2017 et 20 octobre 2017, la commune de Vaugrigneuse a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice matériel d’un montant total de 662 000 euros ;
— il a subi un manque à gagner de 43 200 euros ;
— il a subi un préjudice moral évalué à 150 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la commune de Vaugrigneuse, représentée par Me Van Elslande conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Nguyen Khac représentant la commune de Vaugrigneuse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2014, le maire de la commune de Vaugrigneuse a refusé de délivrer à M. B un permis de construire des box à chevaux. Par un jugement n° 1407919 du 29 mai 2017, le présent tribunal a annulé cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Vaugrigneuse à lui verser la somme de 855 200 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cette annulation et d’autres faits générateurs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. B, en demandant la réparation du préjudice subi, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vaugrigneuse a rejeté sa demande préalable a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Par un premier jugement n° 1407919 du 29 mai 2017, devenu définitif, le présent tribunal a annulé l’arrêté du 19 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Vaugrigneuse a refusé de délivrer à M. B un permis de construire en vue de réaliser des boxes pour chevaux. Par un second jugement n° 1604938 du 20 octobre 2017, devenu définitif, le présent tribunal a annulé l’arrêté du 14 avril 2016 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer un permis de construire un chalet en bois à usage d’habitation.
4. En premier lieu, aucun des éléments invoqués par la commune de Vaugrigneuse n’étant de nature à l’exonérer de sa responsabilité résultant de l’illégalité de l’arrêté du 19 juin 2014, celle-ci est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
5. En deuxième lieu, si M. B soutient que la commune de Vaugrigneuse n’a pas procédé à l’exécution de ces jugements de sorte qu’elle a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, il ne résulte toutefois pas des termes de ces jugements qu’ils impliquaient une mesure d’exécution particulière. D’une part, le jugement n° 1407919 constate l’existence d’un permis de construire tacite, lequel suffit à reconnaître un droit à construire au profit de M. B sans que l’intervention d’une mesure d’exécution particulière soit nécessaire. A cet égard, il résulte d’un courrier du 5 juin 2018 que la commune de Vaugrigneuse a pris acte de ce jugement et reconnu, au profit de M. B, l’existence d’un permis de construire tacite. D’autre part, si par son jugement n° 1604938 le présent tribunal a prononcé l’annulation du refus de permis de construire, il n’a pas assorti cette annulation d’une injonction et le requérant n’établit pas avoir sollicité en vain l’exécution de ce jugement. Dès lors, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une faute commise par la commune de Vaugrigneuse dans l’exécution de ces deux jugements.
6. En troisième et dernier lieu, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir de l’illégalité fautive de l’arrêté du 14 avril 2016 ou d’autres décisions prises par le maire de la commune de Vaugrigneuse, il ne le fait pas dans des termes suffisamment précis pour permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses demandes.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Lorsqu’est sollicité le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale et l’indemnisation demandée ne peut être accordée.
8. Il résulte de l’instruction que par le jugement du 29 mai 2017 mentionné au point 5, le présent tribunal, après avoir procédé à la requalification de l’arrêté de refus de permis de construire des boxes à chevaux du 19 juin 2014 en une décision de retrait d’un permis tacitement obtenu, a annulé cet arrêté aux motifs qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire.
9. En premier lieu, si M. B soutient avoir subi un préjudice matériel dès lors qu’en l’absence d’autorisation d’urbanisme il n’a pas été en mesure d’exploiter son activité dans des conditions normales, qu’il a été contraint d’engager des frais de pension d’animaux, qu’il a engagé des dépenses de rémunération d’employée et qu’il n’a pu se verser un salaire, il n’apporte aucun commencement de preuve des préjudices allégués et du lien de causalité entre ces préjudices et l’illégalité fautive invoquée. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
10. En deuxième lieu, M. B invoque un préjudice, résultant de la perte des loyers escomptés liés à la mise en location des boxes pour chevaux. Toutefois, en l’absence de toute pièce justificative de ses allégations, le requérant n’établit pas la réalité d’un tel manque à gagner sur l’ensemble de l’opération projetée ni le caractère direct et certain du lien de causalité que ce manque à gagner aurait avec l’illégalité de la décision litigieuse. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
11. En troisième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé a qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B ne peut utilement demander réparation des frais de justice qu’il a engagés lors des instances ayant donné lieu aux jugements mentionnés au point 5.
12. En quatrième lieu, et ainsi qu’il est dit au point 8 du présent jugement, l’arrêté du 19 juin 2014 a été annulé pour le seul motif lié à l’absence de procédure contradictoire préalable. Il n’est ni allégué ni établi que, du point de vue de son bien-fondé, ce retrait aurait été irrégulier. Dans ces conditions, le préjudice moral allégué par M. B ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un lien direct et certain avec l’illégalité fautive de cet arrêté de retrait.
13. En cinquième lieu, M. B ne justifie pas de l’illégalité du retrait de l’autorisation d’urbanisme dont il était titulaire pour réaliser un hangar agricole, une telle illégalité n’ayant, du reste, pas été retenue par le présent tribunal ayant statué sur la requête en annulation introduite par l’intéressé à l’encontre de ce retrait.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaugrigneuse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser à la commune de Vaugrigneuse au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 500 euros à la commune de Vaugrigneuse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vaugrigneuse.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Baccalauréat ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Photomontage ·
- Site ·
- Intérêt pour agir ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Communication ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Administration ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Renonciation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Demande ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.