Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2506541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504977 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige, M. B soutient que la décision contestée le prive de la possibilité de travailler et le place dans une situation de précarité et l’expose au risque de perte de son emploi. Toutefois, la décision en litige, qui se borne à maintenir la situation, au demeurant constituée par l’intéressé lui-même, est, par elle-même, sans incidence sur les liens avec son employeur. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, le requérant ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3.Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code prévoit que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
5. M. B a introduit, sous le n° 2504977, un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 8 avril 2025. Ainsi, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a d’ores et déjà été suspendue par l’effet de l’introduction de ce recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2506541 présentée par M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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