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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2513080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 17 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Ollivier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle réside régulièrement sur le territoire français en qualité de conjointe d’un ressortissant français et la vie commune avec celui-ci n’est pas rompue ; son employeur est à tout moment libre de rompre son contrat de travail ; la préfète de l’Isère ne justifie pas que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 15 décembre 2025 l’autorise à travailler ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’incompétence ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2513079 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme A… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme C… séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 septembre 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 26 juillet 2025 dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. En faisant valoir qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026, la préfète de l’Isère ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption, alors que Mme C…, est désormais placée dans une situation précaire. Par ailleurs, la préfète de l’Isère ne justifie pas que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante l’autorise à travailler. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de titre de séjour à Mme C… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme C… en prenant une décision explicite et, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de la mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
A. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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