Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2026, n° 2409125
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Décision inexistante

    La cour a estimé que les conclusions étaient dirigées contre une décision inexistante, car le demandeur n'a pas prouvé avoir déposé une nouvelle demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation, qui affecte également la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation et d'injonction, qui ne justifient pas une telle indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2409125
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2409125
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2026, n° 2409125