Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2409125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif du 23 juin 2024 dirigé contre la décision implicite du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision précitée ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à lui-même en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2409093 du 9 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité ivoirienne né le 12 avril 1984, a présenté une demande d’asile enregistrée le 18 août 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé son orientation en région. Le 20 décembre 2023, M. A… a été convoqué par les services de l’OFII. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a, selon lui, rejeté son recours administratif du 23 juin 2024 dirigé contre la décision implicite qui serait née, selon lui, le 20 février 2024 du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision précitée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
5. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’OFII a, selon lui, rejeté son recours administratif du 23 juin 2024 dirigé contre la décision implicite du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui serait née, toujours selon ses dires, le 20 février 2024 sont dirigées contre une décision inexistante dès lors que l’intéressé n’établit pas avoir effectivement déposé une nouvelle demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil à la suite de sa convocation le 20 décembre 2023 dont il n’établit pas, non plus, s’y être effectivement rendu. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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