Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2108797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2021 et le 11 octobre 2021, la SCI Gaufrette prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SCI 2L.C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme I… M…, Mme L… K…, Mme F… J…, M. A… G…, M D… B…, M C… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle la commune de Manosque ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de la société Free Mobile concernant la mise en place d’une antenne de téléphonie mobile, ayant fait l’objet du certificat de décision de non opposition délivré le 9 aout 2021 ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant commune le versement à leur profit de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision porte manifestement atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinant, en méconnaissance manifeste de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet comporte une clôture en méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone N1 ;
- le projet ne respecte pas la prescription de l’article 10 du règlement de la zone N1, qui dispense les installations d’intérêt publique de la règle de hauteur, sous réserve d’une intégration suffisance, dès lors que l’intégration n’est pas suffisante ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la commune de Manosque représentée par le maire en exercice, représenté par la SELARL Grimaldi et associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants du versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt pour agir
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la société Free Mobile représentée par le cabinet Pamlaw – avocats conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants du versement à son profit de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt pour agir
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, la SCI Gaufrette, Mme F… J…, M. A… G… et M. D… B… déclarent se désister purement et simplement de leur action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Manosque déclare accepter le désistement.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, Mme I… M… et Mme H… K… déclarent se désister purement et simplement de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le plan local d’urbanisme de la commune de Manosque ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argoud rapporteur,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schwing pour la commune de Manosque.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Le désistement d’action de la SCI Gaufrette, Mme F… J…, M. A… G… et M. D… B…, Mme M… et Mme K…. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La société Free Mobile a déposé le 30 juin 2021 une déclaration préalable concernant l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section 112A n° 1825 situé le Haut Pilon à Manosque en zone N1 du plan local d’urbanisme. Le silence gardé par la commune de Manosque sur cette demande a fait naître une décision implicite d’acceptation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone N1 : « Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages natures ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les autorisations d’occupation du sol devront respecter les objectifs de protection de la zone N1 et préciser par des documents graphiques, photomontages, et notice explicative, les objectifs affichés ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des photomontages, que le terrain d’assiette du projet en litige, qui se situe dans une zone naturelle jouxtant la partie urbanisée de la commune, ne présente ni un caractère remarquable, ni un intérêt particulier. Malgré la hauteur de son pylône, l’impact visuel du projet contesté est partiellement atténué du fait de la présence d’arbres de haute tige autour du site d’implantation. Par suite le moyen tiré de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou du site ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 11 du règlement de la zone N1, seules peuvent être admises les clôtures nécessaires à la protection des ouvrages et installations. Il résulte de l’instruction, compte tenu du caractère sensible des composants présents dans l’antenne de radiotéléphonie, que la protection nécessite la présence d’une clôture. Le moyen tiré de l’irrégularité du projet en raison de la présence d’une clôture, qui méconnaîtrait sur ce point l’article 11 du règlement de la zone N1, ne peut qu’être écarté
6. En troisième lieu, en vertu de l’article 10 « Hauteur des constructions », du règlement de la zone N1, la hauteur maximale des installations et constructions est fixée à 10 mètres ; les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages d’intérêt public, dont les caractéristiques nécessitent une hauteur supérieure, sous réserve d’une intégration suffisante. Il résulte de l’instruction que le fonctionnement de l’antenne téléphonique devant respecter des exigences de couvertures d’une zone par les ondes radiotéléphoniques nécessite une hauteur supérieure à la limite de 10 mètres fixée par l’article 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le projet s’intègre dans le site. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas la prescription de l’article 10 du règlement de la zone N1, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Manosque et la société Free Mobile, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance versent aux requérants une quelconque somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Manosque et par la société Free mobile sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la SCI Gaufrette, de Mme F… de J…, de M. A… G… et M. D… B…, de Mme I… M… et de Mme H… K….
Article 2 : La requête de la société SCI 2L.C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque et par la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Gaufrette, à Mme I… M… premiers dénommée des requérants s’étant désistés, à la société 2L.C premier dénommé des requérants restés dans l’instance, à la commune de Manosque et à la société Free Mobile.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Argoud, premier conseiller,
M. Juste, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mai 2026.
Le président,
Signé
J.-L. PecchioliLe rapporteur,
Signé
J.-M. Argoud
La greffière,
Signé
S. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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