Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 nov. 2025, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Observatoire économique et social de la protection animale ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de communication par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Marne des onze documents qu’elle a sollicités ;
2°) d’enjoindre à la DDETSPP de la Marne de lui communiquer les onze documents demandés selon le mode de communication choisi, et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de la DDETSPP de la Marne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la DDETSPP de la Marne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et au fond.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par le mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association OESPA et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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