Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2405308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jaidane en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— ledit arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa;
— et les observations de Me Jaidane, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1954, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. En l’espèce, il est constant, aux termes de l’arrêté litigieux, que le préfet des Alpes-Maritimes n’a nullement examiné la situation du requérant sur ce fondement, se bornant à se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, la demande de titre de séjour étant produite, que M. A a bien formé sa demande, notamment, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes, en n’examinant pas sa demande sur ledit fondement, a entaché sa décision de refus de séjour d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 2024 portant refus de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaL’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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