Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2405454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Burkatzki demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 7 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Burkatzki d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la requête est recevable, dès lors qu’il a adressé à l’administration les documents complétant son dossier dans son recours gracieux ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à compléter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a produit les documents justifiant de son état civil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour incomplète ne constitue pas une décision faisant grief.
Un mémoire a été enregistré pour M. B le 5 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant guinéen, né en 1996. Il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2019, et par la cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2020. Le 5 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 15 novembre 2023, l’administration a informé M. B de ce que cette demande était irrecevable, en l’absence de production de document justifiant de son état civil. Le recours gracieux formé par M. B le 7 décembre 2023 contre cette décision est resté sans réponse. M. B demande au tribunal d’annuler le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en date du 15 novembre 2023, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie () d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il est constant que M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
4. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". En vertu de l’annexe 10 précitée, il appartient à l’étranger qui présente une demande de titre de séjour pour motif familial ou une demande d’admission exceptionnelle au séjour de produire, au titre du justificatif d’état civil, une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-4 code des relations entre le public et l’administration : « L’administration se prononce sur le recours formé à l’encontre d’une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours. »
7. Il est constant que la demande de titre de séjour adressée le 5 septembre 2023 à la préfète du Bas-Rhin par M. B ne comportait pas le justificatif d’état civil exigé par les dispositions de l’article R. 431-10 et l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement une copie de sa carte d’identité guinéenne destinée à justifier de son identité. C’est par suite sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que l’administration a considéré sa demande initiale comme incomplète le 15 novembre 2023. M. B n’est, dès lors, pas recevable à demander l’annulation du refus initial d’enregistrer sa demande de titre de séjour, qui ne constitue pas une décision faisant grief. Les conclusions dirigées contre ce refus initial d’enregistrement doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables.
8. En revanche, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense que M. B a adressé à la préfecture, le 7 décembre 2023 un recours gracieux accompagné d’un acte de naissance daté du 12 mars 2021 accompagné d’un jugement supplétif guinéen du 3 mars 2021 portant transcription dans le registre d’état civil. Le préfet du Bas-Rhin ne conteste ni la validité, ni la complétude de ces documents, qu’il lui appartenait de prendre en compte, en application de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration, pour se prononcer sur son recours gracieux. Dans ces conditions, la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé par M. B contre le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour s’est fondée, à tort, sur le caractère incomplet du dossier présenté par M. B. Les conclusions tendant à l’annulation de ce recours gracieux doivent, par suite, être regardées comme faisant grief au requérant. La fin de non-recevoir dirigée contre ces conclusions doit par suite être écartée.
Sur la légalité de la décision refusant, sur recours gracieux, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B :
9. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé, le 7 décembre 2023, à la préfecture du Bas-Rhin un acte de naissance daté du 12 mars 2021 accompagné d’un jugement supplétif guinéen du 3 mars 2021 portant transcription dans le registre d’état civil, dont il n’est pas contesté qu’ils répondent aux exigences de l’article R. 431-10 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour à la suite de son recours gracieux est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’annulation de la décision prise sur recours gracieux implique nécessairement, comme le demande le requérant, le réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui enjoindre également de délivrer à M. B, dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Burkatzki, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme 1 000 euros hors taxe à verser à Me Burkatzki.
D E C I D E
Article 1 : La décision implicite du préfet du Bas-Rhin prise sur recours gracieux et refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Burkatzki, avocat de M. B, une somme de 1000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
— Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure
A. DULMETLa première conseillère
L. PERABO-BONNET
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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