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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2023, n° 2301232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la commune de Charleville-Mézières demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de toutes les personnes non individuellement identifiées occupant, sans droit ni titre, les parcelles cadastrées CN n° 9, 10, 18 et 20 situées Chemin de la Warenne à Charleville-Mézières.
La commune soutient que :
— les occupants sont sans titre les autorisant à séjourner sur les parcelles en cause ;
— le nombre de caravanes constitue par lui-même un trouble à l’ordre public ;
— les occupants ont effectué des branchements irréguliers sur les réseaux d’eau et d’électricité, ce dernier branchement étant particulièrement dangereux pour les promeneurs ;
— le branchement sauvage sur le réseau d’eau perturbe le fonctionnement du réseau d’adduction d’eau ;
— l’occupation sans titre du domaine public est constitutive de potentielles dégradations ;
— l’occupation sans droit ni titre justifie, à elle-seule, l’utilité de la mesure ;
— la mesure sollicitée, utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée aux occupants des parcelles en cause, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’infraction établi par la police municipale de Charleville-Mézières le 4 juin 2023 ainsi que des photographies, qu’un groupe de personnes non individuellement identifiées équipées de près de 250 véhicules et résidences mobiles occupent, depuis le 4 juin 2023 au moins, les parcelles cadastrées CN n° 9, 10, 18 et 20, situées Chemin de la Warenne à Charleville-Mézières. Ces parcelles, appartenant à la commune, sont aménagées en terrain de football et ne sont pas, par suite, insusceptibles d’appartenir au domaine public communal. Il est constant que ces personnes ne peuvent justifier d’aucun titre les habilitant à occuper ces parcelles. Ils sont, par suite, occupants sans titre du domaine public.
4. Il résulte de l’instruction que ces occupants irréguliers du domaine public ont procédé à des branchements illicites sur les réseaux d’électricité et de distribution d’eau potable au moyen de câbles et tuyaux posés à même le sol. La commune soutient, sans être contredite, que ces branchements présentent un caractère dangereux, tant pour les occupants sans titre que pour les tiers. Ces circonstances sont de nature à caractériser l’urgence à ordonner l’expulsion des occupants du domaine public.
5. La demande de la commune tendant à la libération des terrains occupés présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle doit permettre de recouvrer un usage conforme du domaine public à sa destination et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre aux occupants des terrains en litige de les libérer sans délai et d’évacuer leurs biens. Faute pour les personnes concernées de déférer à cette injonction, la commune de Charleville-Mézières pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, en recourant au besoin, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants des parcelles cadastrées CN n° 9, 10, 18 et 20 situées Chemin de la Warenne à Charleville-Mézières de libérer les lieux sans délai et d’évacuer l’ensemble de leurs biens.
Article 2 : Faute pour les occupants sans titre d’avoir libéré les lieux, la commune de Charleville-Mézières pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Charleville-Mézières et, par tous moyens, aux occupants des parcelles cadastrées CN n° 9, 10, 18 et 20 situées Chemin de la Warenne à Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
A-S MACHLa greffière,
N. MASSON
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