Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 oct. 2025, n° 2510554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2510554, Mme C… A…, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2501159 du 20 février 2025 pour un montant de 17 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
II/ Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2510555, Mme A… demande au juge des référés :
1°) de porter à 350 euros le montant journalier de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2501159 ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
l’ordonnance n° 2501159 du 20 février 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2025 à 9 heures 50 au cours de laquelle a été entendu Me Rouvier, avocat de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2501159 du 20 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant un titre de séjour à Mme A…. Il a également enjoint à la préfète, notamment, de prendre une décision explicite sur sa demande sous deux mois, sous astreinte journalière de 100 euros. Par les requêtes visées ci-dessus qu’il y a lieu de joindre, Mme A… demande, d’une part, la liquidation provisoire de l’astreinte en faisant valoir qu’aucune décision explicite n’a été prise sur sa demande et, d’autre part, de porter le montant journalier de l’astreinte à 350 euros.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le ministre de l’intérieur a accusé réception le 21 février 2025 de l’ordonnance n° 2501159. En application de cette décision, la préfète de l’Isère avait jusqu’au 21 avril 2025 pour statuer explicitement sur le cas de Mme A…, or ce n’est que par un arrêté du 10 octobre 2025, notifié le 18, qu’elle a rejeté sa demande. Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte pour les 180 jours de retard d’exécution du 22 avril au 18 octobre 2025 en la modérant cependant à la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Cette somme sera versée à Mme A….
La demande de modification de l’astreinte est devenue sans objet du fait de la décision notifiée le 18 octobre 2025.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requêtes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501159 du 20 février 2025 est définitivement liquidée à la somme de 10 000 euros. Cette somme sera versée à Mme A….
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de modification de l’astreinte.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Grenoble, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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