Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 nov. 2025, n° 2503515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, Mme D… C…, agissant pour le compte de sa fille mineure A… B…, représentée par Me Lemaire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre en charge de l’immigration en date du 27 août 2025 confirmant le refus de délivrance d’un visa long séjour au titre de la réunification familiale du Consulat général de Dacca en date du 29 janvier 2025, ainsi que de la décision du consul général de France à Dacca portant refus de délivrance d’un visa long séjour au titre du regroupement familial en date du 29 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation de l’enfant, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Tout d’abord, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Ensuite, l’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
Enfin, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-3 du même code : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-6 de ce code : « La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l’article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l’article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l’intérieur, peut demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes (…) ».
En l’espèce, le litige est relatif à une décision portant refus de délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires. Il s’ensuit que, en application des dispositions précitées au point précédent, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy n’est pas compétent pour se prononcer sur la requête de Mme C… qui doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article L. 522-3, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à Me Lemaire.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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