Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2200662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Abeel, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2021 et du 30 novembre 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie du covid-19, au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques et à la direction générale des finances publiques de lui accorder le bénéfice de l’aide pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques et à la direction générale des finances publiques d’accueillir le dépôt de sa demande pour le mois d’août 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, d’autant plus qu’il n’est pas possible d’identifier leur auteur ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que l’activité en cause a été créée le 1er décembre 2019 et que des revenus non professionnels n’ont pas à être pris en compte pour déterminer le chiffre d’affaires de référence ;
— en rejetant ses demandes au motif de son absence de communication des pièces justificatives, il a ajouté une condition non prévue par les textes ;
— elle justifie d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % pour chacune des périodes sollicitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande est irrecevable s’agissant du mois de mai 2020, en l’absence de demande régulièrement présentée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 24 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’accueillir le dépôt de la demande d’une demande d’aide pour le mois d’août 2021 dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle injonction, en l’absence, pour cette période, de décision de l’administration dont l’annulation serait demandée.
Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a présenté ses observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce sous le statut de micro-entrepreneur l’activité principale d’hébergement touristique, a sollicité le bénéfice de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 et de juin et juillet 2021. Par une décision du 6 octobre 2021 comportant la mention du délai de recours contentieux, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a rejeté le recours gracieux présenté le 13 juillet 2021 par Mme A à l’encontre des décisions par lesquelles ses demandes d’aide au titre des mois de décembre 2020 à mars 2021 avaient été rejetées. Le 2 novembre 2021, Mme A a formé un nouveau recours gracieux à l’encontre de la décision du 6 octobre et contre les décisions par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a également rejeté ses demandes d’aides présentées au titre des mois d’avril, juin et juillet 2021. Par un décision du 30 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a rejeté ce recours. Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 6 octobre et 30 novembre 2021 rejetant ses recours gracieux mais également les décisions par lesquelles l’administration avait rejeté ses demandes d’aide.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, les vices propres à la décision par laquelle l’administration rejette un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de mention du signataire de l’acte et de l’insuffisance de motivation des décisions du 6 octobre 2021 et du 30 novembre 2021 sont inopérants.
5. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ».
6. En premier lieu, en application des articles 3-15 et suivants du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l’octroi de l’aide demandée par Mme A est conditionnée à la justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % qu’il appartient au demandeur de justifier.
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A, l’administration n’a pas rejeté ses demandes au motif qu’elle ne produisait pas de livre de recettes ou de relevés de comptes bancaires mais en raison de l’absence de justification du montant de la parte de chiffre d’affaires qu’elle invoquait au titre de chacun des mois en litige. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait ajouté une condition non prévue par les textes.
8. En second lieu, en application des articles 3-15 et suivants du décret du 30 mars 2020, les modalités de détermination du chiffre d’affaires de référence dépendent de la date de création de l’entreprise.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce une activité de chambre d’hôtes depuis le 1er décembre 2019 mais également une activité de location meublé non professionnel soumise au régime des micro BIC. En admettant même que les deux activités portent sur le même logement et que Mme A a cessé son activité de location meublé non professionnel au profit de l’activité d’hébergement touristique, il ressort des dispositions du décret du 30 mars 2020 susvisé qu’il y a lieu de prendre en compte la date de création de l’entreprise et non la date à laquelle l’activité a effectivement débuté. Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’entreprise de Mme A a été enregistrée au répertoire SIRENE en 2011, elle ne peut être regardée comme ayant créé son entreprise le 1er décembre 2019. Par ailleurs, l’ordonnance et le décret susvisés font référence au chiffre d’affaires de l’entreprise, sans différencier entre les activités professionnelles et non-professionnelles qui sont, d’ailleurs, toutes deux susceptibles de constituer des « activités économiques particulièrement touchées » au sens de ces textes. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a tenu compte, pour déterminer le montant du chiffre d’affaires de référence pour l’année 2019, de la somme de 10 520 euros perçue par Mme A, quand bien même il s’agissait d’un revenu non professionnel.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, que l’administration est fondée à soutenir que Mme A ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires lui permettant de prétendre au versement de l’aide sollicitée au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme le Montagner, présidente honoraire ;
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. DoréL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
M. Le Montagner
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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