Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 avr. 2026, n° 2601897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Niakaté, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures prononcées par l’ordonnance de référé du 30 janvier 2026, d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours, sous astreinte journalière de 100 euros et d’enjoindre à ce préfet de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance de référé du 30 janvier 2026 n’a pas été respectée par l’administration et que la décision qu’elle a prise récemment est contraire aux motifs de la suspension, revêtus de l’autorité de la chose ordonnée.
Vu :
la décision de la présidente désignant M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
l’ordonnance de référé n° 2600149 du 30 janvier 2026 ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 2 avril 2026 par le préfet de l’Eure.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
Me Niakaté,
et le préfet de l’Eure.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, à 14 h 30, présenté son rapport et entendu les observations de Me Jakymiw, substituant Me Niakaté, pour M. A…, qui reprend les termes de la demande.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle compétent dans l’instance n° 2600149. La présente instance, qui tend à obtenir l’exécution effective de l’ordonnance de référé n° 2600149 du 30 janvier 2026, n’en est pas détachable. Il n’y a donc pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la demande :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
L’ordonnance de référé du 30 janvier 2026 concernait une mesure de refus de renouvellement de carte de résident de longue durée. En exécution de l’injonction de réexamen ordonnée par cette ordonnance de référé, le préfet de l’Eure s’est prononcé de nouveau sur la situation de M. A… en édictant une décision du 24 mars 2026 de retrait de carte de résident, dont le régime est distinct. Dans ces conditions, le dispositif d’injonction de l’ordonnance de référé du 30 janvier 2026 a été appliqué par les services de la préfecture de l’Eure.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure d’exécuter complètement l’ordonnance de référé du 30 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de nouvelles injonctions sous astreinte et, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Fatoumata Niakaté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNE
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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