Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 26 avr. 2024, n° 2402361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2024, N° 2401060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401060 du 18 mars 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-8 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une année prononcée par arrêté du préfet des Yvelines du 27 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et « de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour dans l’attente de la décision à intervenir de l’OFPRA ».
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Marc ;
— M. B n’étant ni présent, ni représenté ;
— Mme E, interprète en langue russe, étant présente ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant moldave né le 25 décembre 1994, est entré sur le territoire français en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une année prononcée par arrêté du préfet des Yvelines du 27 août 2023. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2023-191 du 22 décembre 2023, Mme A D, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si M. B, qui déclare avoir une compagne et être sans charge de famille, fait valoir qu’il a construit des liens familiaux et amicaux depuis son arrivée en France, il n’établit toutefois pas la réalité et l’intensité de ses relations, et ne justifie ni d’une insertion stable sur le territoire français ni de la durée de sa présence sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prolongeant de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une année prononcée par arrêté du préfet des Yvelines du 27 août 2023 et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales () » à l’encontre de la décision contestée, dès lors qu’elle ne présente pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. B soutient qu’il encourt des risques graves en cas de retour en Moldavie dès lors qu’il y aurait subi des traitements inhumains et dégradants, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 15 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402361
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