Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2205441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 27 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 541,28 euros en réparation de ses préjudices nés d’une situation de harcèlement moral et d’absence de protection de sa hiérarchie ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute compte tenu des faits de harcèlement moral émanant des enseignants de l’école maternelle Bellevue, qui se sont poursuivis à l’école de Septèmes-les-Vallons ;
— l’administration a commis une faute en s’abstenant d’agir en vue de la préservation de sa santé et de sa sécurité ;
— elle est fondée à solliciter la somme de 60 541,28 euros en réparation de ses préjudices dont 10 000 euros au titre du préjudice moral, des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d’existence, 4 070, 60 euros au titre des souffrances physiques, 500 euros au titre des frais de déplacement et 45 000 euros au titre de la perte de revenus professionnels.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 5 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’administration et que la mutation a été faite à la demande de Mme A.
Le mémoire enregistré pour Mme A le 28 juin 2024 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Carmier, représentant Mme A, et celles de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors directrice d’une école sur la commune de Marseille, a sollicité, par courrier du 15 février 2022, l’indemnisation de ses préjudices compte tenu d’une situation de harcèlement moral et de l’absence de protection de sa hiérarchie. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 541,28 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique, codifiant l’article 6 quinquies alinéa 1 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. En premier lieu, si Mme A fait valoir un incident survenu lors du conseil de classe du 30 juin 2020, il résulte de l’instruction que les enseignants s’y sont bornés à indiquer leur regret face au choix de Mme A d’établir la liste de répartition des élèves par classe, pour la rentrée prochaine, sans collégialité, comme il était jusqu’alors coutume de le faire. Il ne résulte pas de l’instruction que les enseignants aient tenu des propos outrageants ou violents, et la simple expression d’une opinion ne saurait faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’elle ferait l’objet de menaces de la part des enseignants, l’une d’elle lui aurait notamment dit le 4 septembre 2020 : « j’espère pour toi que tu es au clair parce que tu n’es pas irréprochable. On va te faire tomber. Tu vas voir, on va te faire tomber » et un autre lui aurait parlé en hurlant lors d’une récréation le 17 décembre 2020. Si ces actes et propos pourraient être susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, ils ne sont nullement établis dans leur réalité, concernant les premiers, ni dans leur consistance concernant les seconds, Mme A se contentant d’indiquer qu’elle a été victime « de cris et reproches ». En outre, dans un contexte de tension importante, si ces faits, à les supposer établis, sont susceptibles de justifier une sanction, ils ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation de harcèlement moral.
6. Par ailleurs, si elle fait valoir des réticences de la part des enseignants à respecter les consignes données et soutient que les reproches formulés par eux sont constitutifs de « persécutions », les quelques courriels qu’elle transmet ne contiennent aucun propos véhément à son encontre mais révèlent l’expression, normalement admissible dans un cadre professionnel, de remarques concernant les modalités d’organisation et de communication au sein de l’école. Ils ne sont dès lors pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. A cet égard, le courriel envoyé par Mme A à l’inspecteur le 31 décembre 2020 ne mentionne pas non plus de faits précis permettant de faire présumer une situation de harcèlement moral. De même, si la requérante transmet des attestations de parents d’élèves ou d’agents ayant travaillé au sein de l’école attestant de son sérieux, de sa rigueur et de son dévouement, ces éléments ne permettent pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral de la part d’enseignants à son encontre, alors que par ailleurs certaines des attestations mentionnent « une bonne ambiance de travail ».
7. En troisième lieu, alerté par les tensions existantes au sein de l’école, le recteur a décidé de la mise en place d’une visite par un inspecteur de l’éducation nationale, visite qui s’est déroulée en janvier 2021, soit peu de temps après le courriel envoyé par Mme A le
31 décembre 2020. Le compte-rendu de l’entretien du 15 janvier 2021 entre l’inspecteur et
Mme A mentionne des divergences et oppositions entre cette dernière et certains enseignants, divergences qui ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’inspecteur a invité l’intéressée à davantage de souplesse dans l’exercice de ses fonctions de directrice, qu’elle exerce au sein d’une petite structure permettant des échanges plus directs entre les personnels de l’école. Si la requérante soutient que certains enseignants ont tenu des propos calomnieux lors des entretiens d’inspection, il ressort des comptes-rendus qu’ils y ont exprimé des critiques sur la manière de Mme A d’exercer ses fonctions, ainsi que sur l’organisation d’un voyage scolaire à Eurodisney en août 2020 qui ne concernait que sa classe, sans concertation préalable, par le biais en partie de la coopérative de l’école. De telles critiques, qui n’ont par ailleurs pas vocation à être publiques, peuvent légitimement être portées par des enseignants auprès de l’inspection de l’éducation nationale, quand bien-même elles ne se seraient finalement pas avérées fondées, et ne sauraient dès lors être constitutives de harcèlement moral à l’encontre de Mme A qui n’en était pas la destinataire directe et en a pris connaissance le 26 avril 2021 par l’inspectrice.
8. En dernier lieu, si Mme A soutient que le recteur a commis une faute en ne mettant pas en œuvre des mesures propres à assurer sa sécurité et préserver sa santé, il résulte de l’instruction que les courriels envoyés par Mme A à l’inspecteur ne faisaient pas présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, compte tenu des tensions effectivement existantes et des alertes formulées tant par la requérante que par les enseignants, l’administration a diligenté une visite d’inspection ayant donné lieu à un entretien avec l’intéressée en janvier 2021 à l’issue duquel une autre inspectrice a été missionnée pour la mise en place d’une médiation. Selon le rapport de médiation du 16 avril 2021, des solutions ont été proposées à Mme A afin de faciliter son retour à l’issue de son congé maladie, notamment l’accompagnement par un membre de la circonscription aux réunions institutionnelles et un appui du directeur référent. Si l’inspectrice a également indiqué à Mme A qu’il lui était loisible de solliciter son déplacement dans l’intérêt du service, cette information et la mutation dans l’intérêt du service qui a effectivement été prise, à la demande de l’intéressée, le
21 mai 2021, ne sauraient constituer une faute de la part de l’administration, alors au demeurant qu’aucune situation de harcèlement moral n’était établie. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration, par son action, se serait montrée partiale à l’égard de la requérante. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le recteur aurait commis une faute en s’abstenant d’agir en vue de la préservation de sa santé et de sa sécurité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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