Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 déc. 2024, n° 2407307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hug d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil. Par une nouvelle décision du 11 décembre 2024, intervenue en cours d’instance, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Cette décision du 11 décembre 2024 doit être regardée comme s’étant substituée à celle du 2 décembre 2024. Les conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être regardées comme tendant également à l’annulation de la décision du 11 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision du 11 décembre 2024 vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il « a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes ». Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Tel est également le cas de la décision du 2 décembre 2024. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. S’agissant d’une décision de refus des conditions matérielles d’accueil et non d’une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable. Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / () 3° En cas de fraude. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il « a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes ». Cette décision n’a pas été prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article D. 551-20 du même code. La circonstance que le motif de fraude ne soit pas expressément prévu à l’article L. 551-15 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu de la nature de ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 3° En cas de fraude. ».
11. La décision litigieuse a été prise au motif que M. A « a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes ». Il ressort de la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci que M. A a refusé que ses empreintes digitales soient relevées dès lors que ses empreintes se sont révélées inexploitables à deux reprises séparées d’un mois d’intervalle. Le requérant n’apporte aucun motif qui expliquerait l’illisibilité de ses empreintes. Dans ces conditions, le fait que ces empreintes s’avèrent toutes inexploitables a pu être regardé par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration comme révélant une intention de fraude. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A sur le fondement de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
aa/nj
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