Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 sept. 2023, n° 2306050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A D, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocat de M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de décision portant assignation à résidence :
2. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 22 août 2023 par M. B C, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, en vertu d’une délégation accordée le 30 juin 2023 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, n’est pas entachée d’incompétence.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quand bien même elle ne fait pas état d’une pathologie grave dont souffre le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, Il ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant n’établit pas que ses problèmes médicaux le placeraient dans une situation telle qu’en décidant de l’assigner à résidence avec obligation de pointage une fois par semaine à la direction inter départementale de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim, la préfète du Bas-Rhin a pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, la préfète du Bas-Rhin ayant en tout état de cause procédé à un examen particulier de la situation et ce alors même qu’il ne présenterait pas un risque de fuite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 22 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Gueddari Ben Aziza et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. RichardLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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