Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2536460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Celikkol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 13 décembre 2025 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’autorisation provisoire de travail déposée le 13 octobre 2025 par son employeur ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de travail et de statuer par une décision expresse dans un délai de six jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et administrative ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2536459 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Cuti, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Celikkol, représentant Mme B… A…
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante turque née le 16 janvier 1998, est entrée en France le 29 août 2017 selon ses déclarations. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026 portant la mention « travailleur temporaire ». L’employeur de la requérante a déposé en ligne le 13 octobre 2025, une demande d’autorisation provisoire de travail. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de travail. Dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’autorisation de travail pour occuper les mêmes fonctions auprès de la même entreprise, que sa demande était complète, ce qui n’est pas contesté par le préfet, et qu’elle fournit une promesse d’embauche en vue d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026, l’urgence doit être présumée. Me Celikkol a, d’ailleurs, précisé à l’audience que cette décision bloque la poursuite de l’activité professionnelle de la requérante, tandis que le préfet de police n’était ni présent ni représenté. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. » La demande de renouvellement d’autorisation de travail déposée le 13 octobre 2025 était complète et aucune demande de pièces complémentaires n’a été notifiée à la requérante, ce qui n’est pas contesté par le préfet de police. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de travail de Mme A…. Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 13 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation de travail de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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