Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 12 janvier 2024, M. A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— il méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les observations de Me Ducasse substituant Me Wak-Hanna, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant moldave né le 4 août 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise, qui a examiné l’ensemble de la situation personnelle et professionnelle de M. A, se serait cru en situation de compétence liée par l’avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère (PMOE) le 22 mai 2023.
3. En deuxième lieu, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
5. Le requérant soutient être entré en France le 10 août 2004, y résider depuis lors et bénéficier d’une bonne intégration professionnelle. Toutefois, outre que la circonstance qu’il séjourne sur le territoire français depuis cette date est, par elle-même, insuffisante pour justifier de son admission exceptionnelle au séjour, en tout état de cause, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle et continue sur le territoire français avant le mois d’août 2017. D’autre part, le requérant produit un contrat de travail signé avec la SARL SGH le 28 août 2017 ainsi que des bulletins de salaire entre 2017 et 2023 correspondants à une activité de chauffeur au sein de cette même société. Toutefois, et alors que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère n’a pas obtenu certains documents de son employeur dans le cadre de l’instruction du dossier, les bulletins de salaire produits par l’intéressé ne couvrent que partiellement la période en cause, de sorte que la pérennité de sa situation professionnelle ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit pas qu’il aurait noué des liens significatifs en France, ni qu’il ne pourrait pas poursuivre normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, dans lequel il ne conteste pas avoir vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et disposer d’attaches familiales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A ne produit aucun élément démontrant qu’il disposerait d’une vie privée et familiale durablement ancrée sur le territoire français. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 8 décembre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2400440
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