Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2313155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, qu’elle a présentée le 11 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision en litige :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2024/001437 du 17 juillet 2024, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Me Fontaine, avocate de Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante malgache se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité le 11 août 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si Mme B épouse C sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C réside avec son époux de manière continue sur le territoire français, depuis le 25 juillet 2017, soit plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des mêmes pièces que le couple est hébergé par leur fils, de nationalité française et qu’à la date de la décision attaquée, Mme B épouse C s’occupait quotidiennement de ses petits-enfants. En outre, la requérante établit la réalité et l’intensité de ses liens avec son second fils, sa sœur et son frère, tous ressortissants français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a été professeure de français à Madagascar et qu’elle maîtrise ainsi la langue française. Enfin, la requérante justifie qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle s’est investie depuis son arrivée en France dans plusieurs associations. Dans ces conditions, compte-tenu de la présence de l’ensemble de sa famille sur le territoire français et de l’ancienneté des liens qu’elle entretient avec la France et de son intégration dans la société française, Mme B épouse C est, dans les circonstances de l’espèce, fondée à soutenir que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet
de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à Mme B épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fontaine, avocate de Mme B épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fontaine de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 10 août 2022 par Mme B épouse C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Fontaine la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fontaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Céline Fontaine.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Mathon
Le président,
Signé : T. GallaudLa greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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