Rejet 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 nov. 2024, n° 2405558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 26 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— il justifie d’une durée de présence sur le territoire de dix ans de sorte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prononcer les décisions attaquées ;
— en estimant que le pacte civil de solidarité (PACS) avait été conclu à des fins migratoires tout en mentionnant qu’il justifiait d’une communauté de vie avec sa partenaire, le préfet a entaché les décisions attaquées d’une contradiction de motifs ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa vie familiale ;
Sur le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision ne prend pas en compte sa situation particulière et n’est pas justifiée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a conclu un PACS avec une ressortissante française et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 25 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, confirmée par une ordonnance N° 24TL01808 de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Brûlé représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er décembre 1981, a sollicité le 11 septembre 2023 un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
3. M. A soutient qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans. Cependant, M. A ne justifie pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault n’ayant pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir de la durée de sa présence sur le territoire français, ni de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. En tout état de cause, M. A a fait l’objet de trois mesures d’éloignement les
12 juin 2018, le 8 avril 2021 et le 22 avril 2023 assorties d’interdictions de retour mais a continué à séjourner sur le territoire sans y déférer. Dans ces conditions, et alors en outre que les pièces versées au débat sont insuffisantes en nombre et en valeur probante, M. A ne justifie pas résider sur le territoire depuis plus de dix ans.
4. En deuxième lieu, M. A, ressortissant ivoirien âgé de 42 ans, sollicite son admission au séjour en France en se prévalant du PACS qu’il a conclu avec une ressortissante française âgée de 79 ans. Dans les motifs des décisions en litige, le préfet relève la différence d’âge entre les partenaires mais précise que « si l’intéressé justifie bien de sa communauté de vie () l’enquête diligentée par la gendarmerie nationale fait apparaître des divergences dans les déclarations des deux partenaires et conclut que le pacte civil de solidarité a été contracté dans le seul but d’obtenir un titre de séjour ». Par cette mention, le préfet de l’Hérault admet que les pièces fournies à l’appui de la demande permettent de justifier de l’existence d’une vie commune mais remet en cause la véracité de ces éléments en s’appuyant sur l’enquête administrative et en s’appropriant les conclusions de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas contredit dans les motifs venant au soutien des décisions litigieuses. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. A, ressortissant ivoirien âgé de 42 ans, sollicite son admission au séjour en France en se prévalant du PACS qu’il a conclu le 1er avril 2021 avec une ressortissante française âgée de 79 ans. Les pièces versées au débat, et notamment l’enquête de gendarmerie diligentée le 8 février 2024, permettent de démontrer l’absence de communauté de vie entre les partenaires. En particulier, le requérant a déclaré lors de cette enquête, avoir demandé à sa partenaire de « l’adopter en 2017 » que compte tenu des délais d’attente pour formaliser cette adoption, il a été décidé avec sa partenaire de conclure un PACS. Il a par ailleurs déclaré n’avoir qu’une relation « amicale » avec sa partenaire et avoir conclu le PACS en raison de cette relation « d’amitiés » et en vue d’obtenir un titre de séjour. Enfin, le requérant ne démontre pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni même être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du
9 octobre 2023, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il est constant que le préfet de l’Hérault a implicitement fixé la Côte d’Ivoire, pays d’origine de M. A, comme pays de destination de la reconduite. Ainsi qu’il a été dit, M. A qui déclare, être entré sur le territoire en 2013, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d’attaches. En outre, M. A ne démontre pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. La décision attaquée n’a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L.612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
10. En premier lieu, d’une part, M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique que M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour et, qu’eu égard à sa formulation, elle renvoi aux motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A exposés au stade de l’examen de sa demande de titre de séjour et du prononcé de la mesure d’éloignement. Ce faisant, la décision indique la durée de la présence de M. A sur le territoire français, l’absence de justification de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’absence d’attaches en particulier familiale sur le territoire ainsi que les précédentes mesures d’éloignements dont M. A a fait l’objet et qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Il s’ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet de l’Hérault des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elle n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
11. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. D’une part, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier le pacte civil de solidarité a été conclu à des fins migratoires. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2015, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 18 février 2016, M. A a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire, que la légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal le 25 avril 2017 puis par la cour administrative d’appel de Marseille le
12 février 2018. Par ailleurs, M. A a fait l’objet d’un deuxième arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an le 12 juin 2018 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 24 juillet 2018 puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 27 mai 2019. En outre, M. A a fait l’objet d’un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de 18 mois dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif 9 juin 2021 ainsi que d’un quatrième arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans le 22 avril 2023. M. A ne justifie pas avoir exécuté les quatre mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées. Ainsi, à supposer même que la présence de M. A sur le territoire ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, compte tenu des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, de sa situation irrégulière, de son absence de liens familiaux ou privés avérés sur le territoire, le préfet n’a commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
pa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Offre irrégulière ·
- Manque à gagner ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Liberté fondamentale ·
- Copies d’écran ·
- Éducation nationale ·
- Droit public
- Cookies ·
- Redevance ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Domaine public ·
- Montant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Stage ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Stagiaire ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Faute disciplinaire ·
- Femme ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Défaut ·
- Juridiction ·
- Demande
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Madagascar ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Député ·
- Frontière ·
- Immigration
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.