Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2527721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 27 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de communication de tout document justifiant sa classification IFSE groupe 3 à partir du 16 mars 2024 (certificat IFSE, décision écrite, note interne, grille de cotation), malgré un recrutement sur un poste IFSE groupe 2 et de tout document préparatoire (avis, correspondances, notes) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de sa demande et de produire un bordereau d’occultations motivé précisant, pour chaque document, les mentions occultées et leur fondement légal dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-3 du CJA, sous 15 jours, la communication des pièces indiscutablement communicables, après occultation des seules mentions protégées et avec bordereau d’occultations motivé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les documents sollicités lui sont nécessaires pour démontrer l’illégalité de la décision de refus de l’administration de lui faire bénéficier d’un régime indemnitaire plus favorable, dans le cadre d’un recours introduit devant le tribunal administratif de Paris le 22 septembre 2024 ; alors que la clôture de l’instruction dans cette instance pourrait intervenir à tout moment, il ne serait pas en mesure de prendre connaissance des documents communiqués tardivement par l’administration en défense ; le refus persistant de communication des documents contribue à l’urgence ; il est privé d’une partie de sa rémunération en raison du refus de lui faire bénéficier d’un régime indemnitaire correspondant au groupe 2 ; un intérêt public s’attache à la clarification immédiate et à la publicité des règles indemnitaire ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision de refus de communication est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux et méconnaît les articles L. 311-1, L. 311-6, L. 311-7, R. 343-3, R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2527720 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a saisi le juge des référés le 23 septembre 2025 après avoir adressé le 27 mai 2025 à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de refus opposé à sa demande de communication de tout document justifiant sa classification IFSE groupe 3 à partir du 16 mars 2024 et de tout document préparatoire (avis, correspondances, notes) et qu’il invoque l’urgence à obtenir ces documents pour démontrer l’illégalité de la décision du ministre lui refusant le bénéfice d’un régime indemnitaire plus favorable, dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir qu’il a introduit devant ce tribunal le 22 septembre 2024. Toutefois, alors que l’intéressé n’établit pas n’avoir pas été mesure de solliciter la communication de ces documents, au moins à la date d’introduction de cette requête principale, et qu’il ne peut utilement faire valoir le préjudice financier causé par l’application d’un régime indemnitaire qu’il conteste, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
5. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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