Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 déc. 2024, n° 2400720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résident algérien, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour tel que prévu par l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6-2 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée au 22 mars 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d’emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Guillaud, substituant Me Lequien, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 12 mars 1987, est entrée en France le 13 février 2022 munie de son passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba en cours de validité, portant la mention
« famille de français – carte de séjour à solliciter ». Le 15 février 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté en date du
6 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sus-visé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant français, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit sur les registres de l’état civil français ; / (). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé le 21 mars 2019 à Taouzient en Algérie un ressortissant français. Le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 2 décembre 2021. Il est constant que Mme C est entrée régulièrement en France, sous couvert d’un visa en court de validité. S’il est établi qu’à la date à laquelle la requérante a déposé sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de
« conjoint de français », la communauté de vie entre les époux avait cessé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la délivrance du certificat sollicité, dès lors que l’existence d’une telle communauté ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d’un an aux ressortissants algériens. Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en refusant à l’intéressée, pour ce motif, la délivrance dudit certificat.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du
6 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve du maintien du lien conjugal entre Mme C et son époux de nationalité française, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Il y a dès lors lieu d’enjoindre le préfet du Nord d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lequien, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lequien de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté en date du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention
« vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lequien la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Lequien et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. BLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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