Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2600593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gazagne-Jammes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de Toulouse a mis fin à son stage de gardien-brigadier de police municipale à compter du 15 janvier 2026 et l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au maire de la commune de Toulouse de la titulariser, ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle subit un préjudice financier résultant de l’exécution de la décision contestée ; elle est sans emploi depuis le 15 janvier 2026 alors que son congé maternité doit débuter le 20 février 2026 et qu’elle n’a ainsi aucune possibilité d’envisager une reconversion professionnelle pendant cette période ; alors qu’elle percevait 2 380 euros nets après impôts en septembre 2025 et 2 490 euros nets après impôts en octobre 2025, elle ne perçoit actuellement, en raison de son inscription à France Travail, que l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour un montant mensuel de 1 050 euros ; en outre, elle ne peut plus assurer, au regard de son état, ses missions de pompier volontaire et de gendarme volontaire, qui ne sont pas rémunérées mais indemnisées à la mission ; alors qu’ils ne perçoivent, avec son conjoint, qui bénéficie d’un salaire net après impôts de 1 820 euros, des revenus s’élevant, pour le couple, à 2870 euros, ils ont des charges fixes, incluant 400 euros de frais de nourriture pour eux et leurs deux chiens, de 2 114,07 euros par mois, ce qui leur laisse un « reste à vivre » de 273,56 euros par mois ; elle devra, en outre, faire face aux importants frais liés à la naissance de son enfant, ainsi qu’aux frais de mode de garde liés à sa nécessaire reconversion professionnelle après cet événement ; l’atteinte grave et immédiate à sa situation est caractérisée ;
- elle subit également un préjudice pour sa santé ; le stress causé par la procédure contentieuse engagée contre la commune de Toulouse pour faire respecter ses droits est mauvais pour le bon déroulement de sa grossesse ; elle ne va pas accueillir son enfant dans les meilleures dispositions, tant d’un point de vue matériel que moral ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- à titre, principal, la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 227-66 et R. 227-67 du code général de la fonction publique ; si cette décision est fondée sur son insuffisance professionnelle lors de sa période de formation probatoire, une telle insuffisance n’est pas démontrée ; le comportement qui lui est reproché, et qui serait alors plutôt susceptible d’être qualifié de faute disciplinaire, ne peut être démontré par les seuls propos rapportés de la psychologue du travail et intervenante lors d’un module relatif à la communication alléguant qu’elle aurait affublé certains des intervenants de surnoms insultants et qu’elle aurait filmé à leur insu les formateurs ; il apparaît que cette psychologue du travail a noué des relations conflictuelle, non seulement avec elle, notamment après qu’elle lui a exprimé le malaise que lui causait la vision de vidéos de mises en situation professionnelle dans lesquelles elle avait reconnu une policière en poste au sein de la police municipale de Toulouse, pratique qui a du reste entraîné un rappel à l’ordre par le centre de formation de cette intervenante, mais également avec une partie de la promotion, comme en atteste un élève officier ayant également suivi cette formation ; une autre stagiaire atteste des appréciations désagréables et l’ayant fait douter de ses capacités professionnelles émises à son égard par cette psychologue du travail ; par ailleurs, elle a satisfait à l’ensemble des modules de formation, y compris le module dirigé par la psychologue du travail et celui portant sur la déontologie, et a obtenu des appréciations laudatives de sa hiérarchie lors de sa période probatoire, elle a reçu deux avis favorables à sa titularisation et n’a démontré aucune insuffisance professionnelle susceptible de justifier de son licenciement au terme de la période de stage ; aucuns des témoignages des élèves qui auraient attesté contre elle ne sont versés au dossier présenté à la commission administrative paritaire qui ne contient que des témoignages en sa faveur ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’atteinte portée au droits de la défense ; si elle a bien été convoquée pour un entretien en vue de présenter ses observations orales ou écrites, qui s’est tenu le 2 juin 2025, elle n’a pas été mise en mesure d’avoir accès aux éléments matériels démontrant l’existence d’une faute disciplinaire ; ces éléments ne lui ont ni été communiqués afin qu’elle puisse préparer utilement sa défense, ni été versés dans son dossier administratif, et ne lui ont été transmis qu’après l’adoption de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- si la condition d’urgence est présumée quand la mesure prise à l’égard de l’agent public le prive de la totalité de sa rémunération pour une durée excédant un mois, une telle présomption applicable en l’espèce peut être renversée ; outre que la requérante perçoit l’ARE, elle indique être gendarme de réserve et pompier volontaire et perçoit à ce titre des rémunérations lors des services qu’elle effectue ; elle perçoit d’autres indemnités en complément de l’ARE qui seront compensées lors de sa grossesse ; l’intéressée peut également compter sur la rémunération de son conjoint et ne verse aucun élément lié à ses charges, ni permettant d’apprécier la globalité de ses revenus de substitution et son « reste à vivre » ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un vice de procédure et ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; la prolongation de la période de stage de l’intéressée pendant une période de cinq mois à l’issue de la période initiale était justifiée ; la décision de non-titularisation en litige ne visant pas des fautes disciplinaires commises par l’agent mais reposant sur des agissements contraires à la déontologie et à l’éthique professionnelle et sur le non-respect des valeurs inhérentes à la fonction (loyauté et intégrité), aucun texte ne lui imposait alors qu’elle a saisi préalablement la commission administrative paritaire de communiquer ou de transmettre à l’agent stagiaire les éléments du dossier de la formation dont au demeurant une partie a pu être lue par elle lors de l’entrevue avec sa hiérarchie en mai 2025 ;
- la décision contestée n’est pas une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage mais une décision de non-titularisation en fin de stage soumise au contrôle restreint du juge administratif ; le 14 mars 2025, à la suite de la formation initiale de l’intéressée, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rédigé un signalement particulier transmis au Parquet le 4 avril 2025 concernant la requérante, accompagné d’un rapport complémentaire co-rédigé par la psychologue du travail, référente relationnelle, la cheffe de service formation initiale d’application (FIA) du CNFPT et le référent professionnel ; ce rapport liste des comportements inappropriés de la requérante avec ses collègues et ses référents pédagogiques, rapportés par neuf camarades de promotion ; si ce rapport ne remet pas en cause la capacité technico-professionnelle de l’agent, il souligne une incompatibilité de fond à l’exercice du métier ; le 1er octobre 2025, le CNFPT a transmis deux rapports complémentaires et un fichier audio dont la commune produit la retranscription ; si la requérante produit quatre attestations manuscrites en sa faveur établies par des stagiaires ayant également participé à la formation, elles ne sont pas de nature à remettre en cause les faits rapportés par neuf autres stagiaires, qui ont déclaré vouloir « tourner la page » et conserver leur anonymat, ni les conclusions du rapport de signalement particulier et des rapports complémentaires établis par les membres du CNFPT ; ces éléments attestent de l’inaptitude de la requérante à exercer des fonctions d’agent de police municipale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600479 enregistrée le 21 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu
le code générale de la fonction publique,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gazagne-Jammes, représentant Mme B…, absente, qui a repris, en les précisant, ses écritures,
- et les observations de Me Taddei substituant Me Lonqueue, représentant la commune de Toulouse, qui a également repris, en les précisant, ses écritures.
Par une information délivrée lors de l’audience par le juge des référés et par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été différée jusqu’au 13 février 2026 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026 à 14h07, Mme B…, représentée par Me Gazagne-Jammes, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments.
Elle soutient, en outre, que :
- le terme de sa grossesse est prévu au 2 avril 2026 ;
- au regard des trois dernières fiches de paie de son mari qu’elle verse à l’instance, il apparaît que le revenu mensuel de ce dernier correspond à ce qu’elle avait indiqué ; le revenu imposable du couple pour 2024 s’élève à 36 994 euros ; elle est propriétaire d’un appartement lui rapportant un loyer de 415 euros par mois et lui coûtant 353 euros par mois, ce qui lui procure un revenu de 72 euros par mois duquel il faudra déduire les charges de copropriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026 à 10h13, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut aux mêmes fins par les mêmes arguments.
Elle fait valoir, en outre, que :
- la requérante perçoit l’ARE et percevra toutes les prestations sociales en lien avec son état de grossesse et sur lesquelles elle n’apporte aucune précision ; le conjoint de la requérante exerce également une activité commerciale de location depuis février 2024 et cumule ainsi des sources de revenus complémentaires dont il n’est pas fait état ; outre la maison d’habitation dont le couple est propriétaire en commun, la requérante est propriétaire d’un logement qui lui procure un revenu net de 137,97 euros par mois ;
- les choix relatifs au mode de garde de l’enfant à naître de la requérante ne sont pas liés à la décision contestée.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 16 février 2026 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2026 à 18h11, Mme B…, représentée par Me Gazagne-Jammes, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments.
Elle soutient, en outre, que :
- si elle perçoit un revenu locatif pour son appartement de 415 euros par mois, la somme de 60 euros correspondant aux provisions sur charges qu’elle perçoit également en avance permet de couvrir des dépenses liées au logement avant d’en connaître le montant exact ; son gain locatif ne pourra s’élever en 2026 qu’à 40,97 euros par mois sur lesquels elle devra s’acquitter des charges de copropriété dont le montant pour cette même année est encore inconnu ;
- en ce qui concerne les revenus complémentaires de son conjoint, s’ils ont équivalents à une somme de 181 euros par mois en plus pour le couple en 2025, les revenus salariés de celui-ci, annoncés initialement de 1 900 euros par mois ont été légèrement surévalués ;
- si la commune de Toulouse suggère que pour s’exonérer du coût d’un mode de garde, elle n’aura qu’à s’occuper de son enfant elle-même, elle n’a pas marqué en s’engageant dans la police municipale, le souhait de devenir mère au foyer mais plutôt celui de servir la collectivité ;
- elle n’a droit, en l’état, à aucune aide sociale pour la naissance de son enfant, si ce n’est la prime de naissance à laquelle tous les foyers sont éligibles.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 17 février 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la commune de Toulouse en qualité de gardien-brigadier stagiaire à compter du 1er mai 2024 par arrêté du 22 mars 2024 du maire de cette commune. Par un arrêté du 12 août 2025, le maire de la commune de Toulouse a prolongé sa période de stage pour une durée de cinq mois à compter du 1er mai 2025. Le 9 décembre 2025, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable au refus de titularisation de l’intéressée. Par un arrêté du 9 décembre 2025, dont Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le maire de la commune de Toulouse a mis fin à son stage de gardien-brigadier de police municipale à compter du 15 janvier 2026 et l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter de cette même date.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… soutient subir un préjudice financier, en faisant valoir qu’elle est sans emploi depuis le 15 janvier 2026 et que son congé maternité débutant le 20 février 2026, elle n’aura aucune possibilité d’envisager, durant cette période, une reconversion professionnelle. Si, eu égard à la circonstance que la mesure en litige a pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération pendant une durée excédant un mois, l’intéressée peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’applique dans ce cas, il résulte de l’instruction qu’elle perçoit l’ARE pour un montant mensuel de 1 050 euros, qu’en tenant compte des revenus de son mari et des charges du foyer comprenant les frais de nourriture, le couple bénéficie, a minima, d’un « reste à vivre » de 273,56 euros, selon ses propres estimations ne tenant compte, ni des éventuels revenus complémentaires perçus par son conjoint dans le cadre de son activité commerciale de location, ni des revenus fonciers, même modestes, générés par le bien immobilier dont elle est propriétaire. Si, du reste, Mme B… soutient qu’elle devra faire face aux importants frais liés à la naissance de son enfant, ainsi qu’aux frais de mode de garde liés à sa nécessaire reconversion professionnelle après cet événement, elle ne démontre pas, alors qu’elle ne conteste pas pouvoir percevoir la prime de naissance pendant sa grossesse, que les aides financières dont elle pourra bénéficier après la naissance ne pourraient pas lui permettre de faire face à ces frais. Par ailleurs, si la requérante se prévaut des conséquences, sur son état de santé, de cette situation ne lui permettant pas d’accueillir son enfant dans les meilleures conditions, cette circonstance, qui n’est au demeurant pas médicalement documentée, n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence. Dès lors, eu égard aux arguments opposés par la commune de Toulouse et à l’appréciation globale des circonstances de l’espèce, cette dernière justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent de nature à renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… pour que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme satisfaite.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Toulouse au titre de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Liste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Résidence
- Santé ·
- Opérateur ·
- Système ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Intérêt à agir ·
- Informatique médicale ·
- Version ·
- Interopérabilité ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Commande ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Énergie alternative ·
- Cahier des charges
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Réhabilitation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Délivrance ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Communication
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.