Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2603573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Siran, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France depuis le 7 juin 2023, qu’il ne peut travailler ni poursuivre ses études, qu’il ne peut bénéficier des droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la délégation de signature de l’auteur de l’acte n’est pas produite, que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par la SELARL Actis, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 mars au 15 septembre 2026 a été remise au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Siran, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la délivrance d’un document provisoire ne peut entraîner de non-lieu à statuer, que l’urgence reste établie en raison du caractère anormalement long de l’instruction d’une demande de titre de séjour datant de décembre 2022 qui ne présente aucune difficulté, qu’il ne peut toujours pas jouir de la protection internationale dont il bénéficie pourtant, même avec un document provisoire,
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne qui soutient en outre que le délai de trois années que le requérant a attendu avant de saisir la juridiction administrative démontre l’absence d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 20 mars 2004 à Ghazni (Afghanistan) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 21 février 2019. A sa majorité, M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 14 avril 2022 en cette qualité. En l’absence de réponse à sa demande, M. B… doit être regardé comme s’étant vu refuser implicitement le titre de séjour demandé.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. B… fait valoir que l’urgence est présumée, il est constant que la décision en litige s’inscrit dans le cadre d’une première demande de titre et non d’un renouvellement. Cependant, il résulte de l’instruction que, une fois majeur, M. B… a demandé à bénéficier d’un titre de séjour en qualité de réfugié le 14 avril 2022. En dépit de nombreuses demandes et relances restées vaines, l’intéressé ne s’est pas vu délivrer de documents provisoires à l’expiration de son dernier récépissé le 7 juin 2023. Si le préfet fait valoir en défense qu’il a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 mars au 15 septembre 2026, il ne conteste pas sérieusement la circonstance qu’un tel document n’emporte pas les mêmes effets que le titre demandé, notamment dans le cadre de la demande de logement sociale présentée par le requérant. Dans ces conditions, au vu des diligences accomplies par le requérant et du délai anormalement long intervenu depuis la demande de titre de séjour, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Siran, avocat de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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