Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2024, n° 2206640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 4 août 2023 et le 18 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistrés le 29 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206640
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