Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2400846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de démontrer la saisine du maire pour avis ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la consultation du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière dans le cadre de l’examen du droit au séjour ;
— l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires était incompétent pour le faire ;
— les informations ont été recueillies en violation du secret professionnel ;
— les mentions portées au traitement des antécédents judiciaires sont irrecevables sans poursuite effective.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire d’ordonner le réexamen de la situation du requérant dans un délai de trente jours et de limiter la somme versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 450 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la circulaire du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement N°DPM/DMI2/2007/75 du 22 février 2007 relative au regroupement familial ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les observations de Me Bertin, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 mai 1987, détenteur d’une carte de résident valable du 3 mai 2015 au 2 mai 2025, a déposé le 13 novembre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de nationalité tunisienne et résidant en Tunisie. Par décision du 28 février 2024, le préfet de la Haute-Saône a rejeté la demande de l’intéressé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône, en vue de prendre la décision attaquée, a disposé de l’avis du maire de la commune d’Arc les Gray en date du 30 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial, notamment ses articles L. 434-7 et L. 434-8, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les ressources du requérant, considérées comme stables et suffisantes, la superficie suffisante de son logement, et les faits reprochés qui ont conduit le préfet à considérer qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ". En application de ces dispositions, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
7. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Il ressort en l’occurrence des termes des motifs de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement d’agissements du requérant entre 2013 et 2016 qui concernent des faits de violence, de harcèlement, de menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Sur ce point, si dans un premier temps, afin d’établir la matérialité de ces faits, le préfet produit au dossier un mail en date du 19 février 2024, émanant de la direction départementale de la sécurité publique, qui liste des faits se rapportant à ces agissements, tels qu’ils auraient été extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dans un second temps, il invoque, dans son mémoire en défense du 8 novembre 2024 communiqué à M. A, la condamnation pénale du 28 décembre 2016 prononcée à l’encontre du requérant pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dont le requérant ne réfute pas avoir été l’objet. Par conséquent, compte tenu de la nature de la condamnation de M. A, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur la décision pénale du 28 décembre 2016. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la consultation du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière dans le cadre de l’examen du droit au séjour, de ce que l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires était incompétent pour le faire, de ce que les informations ont été recueillies en violation du secret professionnel, et de ce que les mentions portées au traitement des antécédents judiciaires sont irrecevables sans poursuite effective, doivent être écartés dès lors que le jugement pénal du 28 décembre 2016 est substitué au mail du 19 février 2024.
9. Par ailleurs, si le requérant répond aux conditions de ressources et de logement prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que M. A a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe commis entre le 1er janvier et le 24 novembre 2016. A cet égard, à supposer même que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circulaire DPM/DMI2 n°007-75 du 22 février 2007 relative au regroupement familial pour s’opposer à ce motif tiré de l’infraction pénale qu’il a commise, la circulaire qu’il cite ne mentionne qu’à titre d’exemples de respect des principes régissant la vie familiale en France la monogamie, l’égalité de l’homme et la femme, le respect de l’intégrité physique des enfants et adolescents, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses, l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque. Cette énumération, procédant au demeurant de la circulaire du 27 décembre 2006 du ministère de l’Intérieur, n’est donc pas susceptible de constituer une liste limitative d’éléments constituants la notion de « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » qui régissent la vie familiale normale en France. Par conséquent, il résulte de ce qui précède, d’une part, que les faits retenus par le préfet, qui procèdent d’une condamnation pénale pour des violences réitérées commises dans le cadre familial entre 2013 et 2016, sont contraires aux principes essentiels qui régissent la vie familiale normale en France, et d’autre part, que leur matérialité et la connaissance que le préfet pouvait en avoir ne sont pas sérieusement contestées dès lors qu’elles ressortent d’une condamnation pénale dont le requérant ne réfute pas être l’objet. Il s’ensuit, qu’en dépit de l’ancienneté de ces faits, le préfet de la Haute-Saône était fondé à considérer que M. A ne remplissait pas les conditions pour accepter sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2003, que son insertion professionnelle n’est pas contestée, et que ses parents et des membres sa fratrie vivent en France. Cependant, il n’établit pas ni même n’allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français nés d’une précédente union. En outre, il n’a reconnu son deuxième enfant né en 2010 que le 12 décembre 2016. Enfin, s’il produit une attestation de grossesse de son épouse tunisienne, avec laquelle il est marié depuis le 14 août 2023, en date du 27 août 2024, cette attestation est postérieure à la décision attaquée et est donc sans influence sur sa légalité. Par conséquent, et compte tenu des éléments précédemment exposés, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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