Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2406241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une autorisation de travail et qu’il a exercé un emploi saisonnier en qualité d’ouvrier bucheron ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée pour un motif de droit, autre que celui initialement indiqué, tenant à l’obtention de l’autorisation de travail par fraude et d’autre part, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Le 27 octobre 2025 des pièces ont été demandées au préfet de la Haute-Garonne afin de compléter l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces réceptionnées le 28 octobre 2025 ont été communiquées.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 13 novembre 1996 à Mekes (Maroc), est entré en France le 10 mars 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de « travailleur saisonnier », valable du 23 février 2023 au 24 mai 2023. Il a sollicité, le 21 mars 2023, son admission au séjour, pour motif professionnel, en qualité d’étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Ces dispositions sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre et que cet accord ne traite pas des titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : /1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code, l’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : « / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; (…) ».
Enfin, aux termes du n°24 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger demande la délivrance d’une carte de séjour permanente portant la mention « travailleurs saisonnier », il doit notamment fournir en première demande l’autorisation de travail dématérialisée délivrée à l’employeur.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le fait que ce dernier n’apportait aucun élément de nature à justifier qu’il exerçait un emploi à caractère saisonnier correspondant à l’autorisation de travail délivrée le 9 novembre 2022 par les services compétents, pour un emploi d’ouvrier agricole polyvalent pour l’entreprise TFA Occitanie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était en possession d’un visa de long séjour, a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour du 21 mars 2023 conformément aux dispositions citées ci-dessus, l’autorisation de travail délivrée à la société TFA Occitanie le 9 novembre 2022 pour un emploi d’ouvrier agricole polyvalent en contrat à durée déterminée de quatre mois avec une date prévisionnelle de démarrage de l’activité au 1er janvier 2023. Il justifie par ailleurs de bulletins de paie correspondant à cette activité pour les mois d’avril et mai 2023. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que l’autorisation de travail produite par M. A… a été obtenue par fraude au motif que le gérant de l’entreprise TFA Occitanie est poursuivi pour des faits de fraude ou fausse déclaration en vue d’obtenir une autorisation de travail pour un étranger, faux dans un document et usage de faux documents pour des faits commis courant de 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 et que de ce fait les bulletins de salaire produits par le requérant pour établir la réalité de son activité saisonnière ne sont pas probants, il ressort des pièces du dossier que la citation du gérant de TFA Occitanie a été annulée et l’affaire initialement enrôlée à l’audience du 23 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse, renvoyée au parquet pour mieux se pourvoir. Dès lors, en l’absence de toute pièce au dossier de nature à établir que l’autorisation de travail aurait été obtenue par fraude ou en tout état de cause de nature à établir l’absence de réalité de l’emploi de M. A…, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 6 août 2024, ainsi que par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, en l’absence de changements dans les circonstances de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un titre de séjour « saisonnier », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renard, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un titre de séjour « saisonnier » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renard une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Renard et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière en chef,
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