Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2403183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 19 novembre 2025 sous le n° 2403183, M. F… D…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif du 5 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 169,59 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui en accorder la remise gracieuse ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de recours amiable n’a pas été consultée
;
- la prescription biennale a été irrégulièrement levée ;
- les règles relatives au droit de communication ont été méconnues ;
- l’agent qui a effectué le contrôle n’a pas été régulièrement désigné par le directeur de la caisse ; cet agent n’est ni agréé ni assermenté ;
- il n’est pas en situation de concubinage ;
- il doit se voir accorder une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de réclamation administrative préalable obligatoire ; elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés ;
- la demande de remise gracieuse est irrecevable et mal fondée.
II°) Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2402715, M. F… D…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2022 de 150 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2022 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) d’enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes indûment prélevées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de caisse d’allocations familiales de la Savoie une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification de l’indu n’est pas signée et le signataire est incompétent
;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- le contrôle est irrégulier ;
- les indus ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
III°) Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2402840, M. F… D…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie a confirmé un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 988 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) d’enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes indûment prélevées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de caisse d’allocations familiales de la Savoie une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence négative ;
- la commission de recours amiable n’a pas été consultée
;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la régularité du contrôle n’est pas établie ;
- l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et la réglementation européenne ont été méconnus ;
- les indus ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 14 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… était connu comme séparé de fait avec un enfant à charge. Il a bénéficié à compter de juillet 2021 de l’aide au logement pour un logement situé au Bourget du Lac, du revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année. Suite à un contrôle réalisé par la caisse d’allocations familiales de la Savoie, il est apparu que M. D… ne vivait pas dans son appartement du Bourget du Lac mais avait repris la vie commune avec son épouse et ses enfants jusqu’au départ de cette dernière pour l’étranger. La régularisation du dossier a généré des indus de revenus de solidarité active, d’aide au logement familiale, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité qui lui ont été renotifiés par un courrier du 3 juillet 2025. M. E… a contesté le 5 septembre 2023 ces indus. Le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté le 12 juillet 2024 le recours relatif à l’allocation de logement sociale, les recours relatifs au revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité ont été implicitement rejetés. M. E… demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement sociale ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Sur le revenu de solidarité active :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le président de du conseil départemental de la Savoie a saisi la commission de recours amiable par un courrier du 20 juin 2024, reçu le 26 juin 2024 par la commission. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de recours amiable ne peut en tout état de cause qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse ait procédé à la levée de la prescription biennale, les droits de M. D… ayant été recalculés à compter du 1er juillet 2021. Le moyen tiré du caractère irrégulier de la levée de la prescription biennale doit par suite être rejeté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, l’agent chargé du contrôle bénéficiait d’un agrément accordé le 18 septembre 2017 et qu’il a prêté serment le 9 mars 2028 devant le tribunal d’instance de Chambéry.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
8. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi d’une aide ou d’une allocation et de récupérer un indu. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. D… a été informé, par le vérificateur, de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre un courrier du 24 mars 2023 des constants opérés par le vérificateur et le la possibilité de présenter ses observations dans le délai de dix jours. M. D… a obtenu le 25 août 2023 copie du rapport de contrôle du 19 avril 2023 et il lui a été transmis à nouveau le 10 mai 2024 dans le cadre d’une procédure initiée devant la commission d’accès aux documents administratifs. M. D… a ainsi été informé, dans le cadre de la procédure contradictoire, de l’exercice par la caisse d’allocations familiales du droit de communication et a été mis en mesure d’en discuter les résultats. Les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives à l’exercice du droit de communication et de la méconnaissance des droits de la défense doivent ainsi être rejetés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) » Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
11. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par un contrôleur assermenté que M. D… et son épouse ont résidé avec leurs enfants dans le même appartement au Bourget du Lac entre le 1er décembre 2021 et le 7 octobre 2022, date de départ de Mme pour l’étranger et qu’ls mettaient en commun pendant cette période leurs ressources et leurs charges, comme l’a montré l’examen de leur compte Nickel. Les pièces produites par le requérant au sujet d’un départ de l’épouse de M. D… dès le 1er mai 2019 ne sont pas suffisantes pour infirmer les constations du contrôleur. Par suite, M. D… doit être regardés comme constituant un foyer au sens des dispositions précités. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur la prime exceptionnelle de solidarité et les primes exceptionnelles de fin d’année :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
14. La décision du 1er juillet 2023 notifiant à M. D… un aidu d’aide exceptionnelle de solidarité et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année est signée par M. C… B…, directeur. Dans ces conditions, alors que la qualité du signataire n’est pas contestée, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
15. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
16. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne la nature des prestations concernées, le montant réclamé pour ces indus, le motif détaillé de la récupération, et la période concernée. Ainsi, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent, avec suffisamment de précision pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
17. Enfin, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. D… n’étant pas titulaire d’un droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre 2022, il ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de solidarité 2022 et la prime exceptionnelle de fin d’année 2022.
Sur l’allocation de logement familiale :
18. Il résulte de l’instruction que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie, après avis de la commission de recours amiable dans sa séance du 1er juillet 2024 a expressément rejeté le 12 juillet suivant le recours de M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence négative ne peut qu’être rejeté comme manquant en fait.
19. Le moyen tiré de l’absence de consultation préalable de la commission de recours amiable doit être rejeté comme manquant en fait.
20. La décision du 12 juillet 2024 comprend les motifs de droit et de fait qui en constituant le fondement, elle est par suite suffisamment motivée.
21. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et de la réglementation européenne, l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle, l’absence de procédure contradictoire et l’absence de concubinage doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux explosés plus haut.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2402715, 2402840 et 2403183 de M. D… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. D… sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Me Bapceres, à Me Moutoussamy, au ministre du travail et des solidarités,à la caisse d’allocations familiales de la Savoie et au département de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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