Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2614119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fouret, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le conseil académique restreint de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a implicitement rejeté sa candidature en vue de son affectation dans cet établissement par voie de mutation en qualité de maître de conférences sur le poste n° 261544 « Droit social » ;
2°) d’enjoindre à la Présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’interrompre sans délai la procédure de recrutement sur le poste n° 261544 « Droit social » ;
3°) d’enjoindre à la Présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à titre principal, de déclarer, sans délai, la candidature prioritaire de Madame B… recevable et de la transmettre au ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
4°) d’enjoindre à la Présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à titre subsidiaire, de réunir le conseil académique restreint sans délai pour statuer à nouveau sur la demande de mutation prioritaire de Madame B…, au titre de l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
5°) de mettre à la charge de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que le poste de maître de conférences sollicité est à pourvoir à court terme, en vue de la rentrée universitaire ayant lieu en septembre 2025 et il sera attribué illégalement à un autre candidat et qu’elle justifie d’une situation familiale nécessitant une affectation plus près de sa résidence familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère prioritaire de sa demande de mutation et d’une erreur de droit.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2614122 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2.
Mme A… B…, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, est affecté à l’Université de Caen Normandie. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision le conseil académique restreint de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a implicitement rejeté sa candidature en vue de son affectation dans cette université par voie de mutation.
3.
Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lyon : (…), Rhône (…) ».
4.
Le litige qui oppose Mme B… à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne porte sur une décision rejetant sa demande de mutation. L’intéressée étant affecté à Caen dans le département du Calvados il relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n’est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 18 mai 2025.
La juge des référés,
J. Tichoux
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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