Annulation 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 24 oct. 2024, n° 2405739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice académique des services de l' éducation nationale ( DASEN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Essonne a refusé l’affectation de sa fille Mme C dans les deux lycées de secteur.
Elle soutient que l’affectation dans d’une seconde générale dans le lycée de secteur est de droit ; que le temps de trajet vers le lycée d’affectation est trop important et que la décision de l’affecter hors secteur aura des conséquences importantes sur sa scolarité.
Le recteur de l’académie de Versailles a produit un mémoire en défense le 9 octobre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauny,
— les conclusions de Mme Cerf , rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2024, dont Mme A demande l’annulation, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Essonne a refusé l’affectation de l’élève C au lycée Jacques Prévert de Longjumeau et au Lycée Jean-Baptiste Corot-Le château de Savigny-sur-Orge.
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. () » Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. /Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ».
2. Alors que Mme A se prévaut du droit de sa fille d’être affectée dans un lycée relevant de son secteur, censé accueillir les élèves résidant dans leur zone de desserte, et qu’il n’est pas contesté qu’elle réside dans la zone de desserte du lycée Jacques Prévert de Longjumeau et du lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge, le recteur, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucune justification au refus d’affectation dans ces établissements. Mme A est donc fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024 au motif qu’elle méconnaitrait les dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Essonne a refusé l’affectation de Mme C au lycée Jacques Prévert de Longjumeau et au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2406136
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Langue ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Commission
- Ferme ·
- Autorisation ·
- Sanction pécuniaire ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Région ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Commission ·
- Pêche maritime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Remise
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Érosion ·
- Mer ·
- Privatisation ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Autorisation ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Délai ·
- Confirmation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Document ·
- Identité ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Garde ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délai
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.