Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2403628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. E… B…, représenté par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 août 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a décidé de sa remise aux autorités hongroises et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’une année ainsi que son inscription au fichier Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il méconnaît les stipulations des articles 21 et 23 de la convention Schengen ;
- la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités hongroises ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 7 mai 2026.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été constatée par décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant philippin né le 30 juin 1994, entré en France au début de l’année 2024, s’est maintenu dans ce pays sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités hongroises, valable jusqu’au 19 avril 2025, et d’un passeport en cours de validité. A la suite de son interpellation par les militaires de la gendarmerie nationale, par un arrêté du 31 août 2024, le préfet de Vaucluse a décidé de sa remise aux autorités hongroises et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en ces deux décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… ayant été constatée par décision du 25 février 2025, ses conclusions tendant à ce qu’il y soit admis à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’inscription au fichier Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent être rejetées. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet ait fait mention d’un quelconque signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités hongroises :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement d’Apt, qui disposait pour ce faire, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. A…, sous-préfet chargé de mission. Le requérant ne contestant pas que Mme Roussely et M. A… étaient tous deux empêchés à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (…) ». Aux termes de l’article 23 de cette même convention : « 1. L’étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l’une des Parties Contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties Contractantes. / 2. L’étranger qui dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie Contractante, doit se rendre sans délai sur le territoire de cette Partie Contractante. / 3. Lorsque le départ volontaire d’un tel étranger n’est pas effectué ou lorsqu’il peut être présumé que ce départ n’aura pas lieu ou si le départ immédiat de l’étranger s’impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l’ordre public, l’étranger doit être éloigné du territoire de la Partie Contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie Contractante. Si l’application de ce droit ne permet pas l’éloignement, la Partie Contractante concernée peut admettre l’intéressé au séjour sur son territoire. / 4. L’éloignement peut être réalisé du territoire de cet État vers le pays d’origine de cette personne ou tout autre État dans lequel son admission est possible, notamment en application des dispositions pertinentes des accords de réadmission conclus par les Parties Contractantes. / 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne font pas obstacle aux dispositions nationales relatives au droit d’asile ni à l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ni aux dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l’article 33, paragraphe 1, de la présente Convention. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision de remise en litige que M. B…, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités hongroises valable jusqu’au 19 avril 2025, a déclaré au cours de son audition par les services de gendarmerie après un signalement de violences, être entré en France depuis six mois avant l’édiction de la décision attaquée. S’il fait valoir dans ses écritures avoir quitté le territoire français le 9 juin 2024 avant d’y revenir le 11 juin 2024, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Vaucluse a considéré que M. B… s’était maintenu au-delà du délai de trois mois autorisé par les stipulations précitées de l’article 21. En décidant de sa remise aux autorités hongroises, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 23 de cette même convention.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de sa remise aux autorités hongroises serait entachée d’illégalité ni, par suite, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de remise aux autorités hongroises de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de circulation n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.». Aux termes de l’article L. 622-2 de ce même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Et aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré sur le territoire français depuis environ six mois à la date de la décision, a admis ne disposer d’aucun lien ancien avec la France, pays dans lequel il ne dispose pas d’attache privée ou familiale. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une procédure pénale le 31 août 2024 pour des faits de violence avec circonstance aggravante tenant à l’utilisation d’une bouteille comme arme par destination et sa présence constitue donc un risque de menace pour l’ordre public. Au regard de ces éléments, l’interdiction de circulation ainsi prononcée ne revêt pas de caractère disproportionné et n’apparait pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé son interdiction de circulation sur le sol français pour une durée d’un an serait illégale ni, par suite, à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 31 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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