Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2503334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne (sous-préfet de Palaiseau) de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler, dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé d’un récépissé autorisant son séjour en France, qu’il risque de se retrouver en situation irrégulière à partir du 18 avril 2025, et donc dans une insécurité juridique, alors qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour ; malgré le dépôt de sa demande le 16 décembre 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées », la préfecture n’a à ce jour délivré aucune réponse ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 24 juillet 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne (sous-préfet de Palaiseau) de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 décembre 2024 sur le site « démarches simplifiées ». Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Ainsi, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, le requérant ne justifie pas dans la présente instance que sa situation professionnelle serait, à ce stade, compromise et que son contrat de travail serait susceptible d’être suspendu.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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