Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2601157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, et deux mémoires, enregistrés le 11 février 2026 et le 13 février 2026, la société On tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la maire de la commune d’Aubervilliers s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux prévoyant l’installation de trois antennes panneaux fixées sur des mâts implantés en terrasse haute d’un immeuble situé 120, rue Danielle Casanova ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une décision de non-opposition ou de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ;
- il est porté atteinte à un intérêt public ;
- il est porté atteinte à ses intérêts ainsi qu’à ceux de l’opérateur de téléphonie mobile ;
- elle n’a pas manqué de diligence ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence, faute de preuve de l’existence d’une délégation de signature ;
- dès lors qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable était tacitement acquise, la décision en litige ne peut s’analyser qu’en une décision de retrait et celle-ci n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire en application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit s’agissant de l’application combinée des dispositions de l’article 2.5.3 de la partie 1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et de l’article 2.5 de la partie 2 du PLUi ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le projet relevait de l’article 2.5.6 de la partie 1 du PLUi ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation s’agissant de l’application de l’article 4.2.2 de la partie 1 du PLUi et du motif relatif à l’impact visuel et à l’intégration dans le paysage urbain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 février 2026, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2511822 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société requérante, qui a repris les conclusions et moyens des écritures,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune, qui a repris les conclusions et arguments des écritures.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 13 février 2026 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 février 2026, celle-ci a été à nouveau prolongée jusqu’au 16 février 2026 à 18h.
Considérant ce qui suit :
La société requérante a déposé le 31 janvier 2025 une déclaration préalable de travaux prévoyant l’installation de trois antennes panneaux fixées sur des mâts implantés en terrasse haute d’un immeuble situé 120, rue Danielle Casanova. Par arrêté du 7 mai 2025, la maire de la commune d’Aubervilliers s’est opposée à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la nature de la décision en litige :
Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
Si la commune fait valoir qu’à la suite du courriel, indiquant que son précédent envoi comprenant une demande de pièces complémentaires constituait une erreur, elle aurait fait parvenir un troisième courriel réitérant la demande de pièces complémentaires, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de l’établir, la partie requérante contestant avoir reçu ce troisième courrier. En toute hypothèse, la demande de pièces complémentaires, qui portait sur des documents déjà présents dans le dossier de demande et conformes aux exigences réglementaires, n’aurait pas été de nature à modifier le délai d’instruction. Il s’ensuit qu’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est née le 28 février 2025. Dès lors, la décision attaquée du 7 mai 2025 doit être regardée comme une décision procédant au retrait de cette décision de non-opposition.
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
Si la commune fait valoir à raison que l’introduction du présent recours plus de six mois après l’introduction du recours au fond relativise la situation d’urgence dont se prévaut la société requérante, cette circonstance ne suffit cependant pas, à elle-seule, à renverser la présomption instituée par les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il est constant que la décision de retrait en litige n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure, de nature à priver l’intéressée d’une garantie, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En outre, à l’exception du moyen d’incompétence, les autres moyens, tels quels résumés dans les visas de la présente ordonnance, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
La présente ordonnance implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la maire de la commune d’Aubervilliers, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, délivre à la société requérante un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aubervilliers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 de la maire de la commune d’Aubervilliers est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune d’Aubervilliers, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, de délivrer à la société On tower France un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Aubervilliers versera à la société On tower France la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On tower France à la commune d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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