Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2517113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur la demande de regroupement familial qu’il a formulée pour sa conjointe ;
d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de constater l’atteinte manifestement illégale portée par l’administration aux stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 31 août 2028, a déposé le 11 octobre 2023, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une demande de regroupement familial qui a été enregistrée par ces services et a donné lieu à la délivrance par ceux-ci de l’attestation de dépôt prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 29 janvier 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant six mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Lorsque la requête en annulation ou en réformation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction d’une irrecevabilité propre à cette requête, telle que, par exemple, la tardiveté de la présentation de celle-ci, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. » Il résulte des dispositions de l’article R. 434-12 du même code que le déclenchement du délai ainsi prévu est subordonné à la délivrance de l’attestation de dépôt de dossier mentionnée au même article, laquelle doit être délivrée sans délai par les services de l’OFII lorsqu’un dossier de demande de regroupement familial est complet.
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet […] ». L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception […]. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Selon l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » L’article L. 112-6 du même code précise que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation […] ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 5, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il résulte de l’instruction que l’attestation de dépôt du 29 janvier 2024 mentionnée au point 2 indique notamment que, « faute de réponse dans un délai de six mois », la demande de regroupement familial de M. B… « sera considérée comme rejetée par le préfet ». Elle précise en outre, dans une note de bas de page, que, « dans cette hypothèse », l’intéressé disposera « d’un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ».
En l’absence de mention de la possibilité pour lui de former un recours contentieux devant le tribunal administratif, M. B… a pu être induit en erreur, par la précision ainsi apportée, sur les voies de recours ouvertes contre la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant reçu des informations suffisantes pour lui rendre opposable le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Il doit en revanche être regardé comme ayant été clairement informé, par l’attestation de dépôt du 29 janvier 2024 mentionnée au point 2, des conditions de naissance de la décision implicite en cause. Or, alors qu’en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision est née le 11 avril 2024, le requérant n’a saisi le tribunal de sa requête en annulation de cette décision que le 25 novembre 2025, soit plus d’un an et demi plus tard, et il ne se prévaut à cet égard d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, cette requête en annulation apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, tenant à sa tardiveté au regard du délai raisonnable mentionné ci-dessus aux points 6 et 7.
Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste qu’aucun des moyens dont le requérant fait état à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 9 du code civil et des énonciations de l’article 12 de la déclaration universelle de droits de l’homme, ne saurait être propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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