Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 déc. 2025, n° 2514961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 29 novembre 2025 et 11 décembre 2025, M. A… C…, assigné à résidence dans le département du Rhône, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’une erreur de droit au regard de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de française ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 19 janvier 2025 dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation de sa situation au regard des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle présente un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
cette mesure n’est pas nécessaire et présente un caractère disproportionné.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
-les observations de Me Naili, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise que la jurisprudence du Conseil d’Etat, 23 juin 2000, Diaby, n° 213584, est applicable à la situation de M. C…, qui remplit les critères pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en fait et méconnaît l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- M. C…, qui s’en remet aux observations formulées par son avocat, et celles de Mme B… D…, épouse de M. C…, qui souligne qu’obliger son conjoint à quitter le territoire serait très triste.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. C…, ressortissant tunisien né le 26 février 1998, demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 » Aux termes de l’article L.423-2 de ce code: « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dès lors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire en dépit d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines le 28 août 2017, puis d’une seconde mesure d’éloignement le 13 mai 2019 édictée par le préfet de l’Essonne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré régulièrement en France le 21 mars 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il s’est marié le 12 juillet 2024 en France avec Mme B… D…, ressortissante française, avec laquelle il justifie, eu égard aux pièces et diverses attestations produites, d’une vie commune et effective de six mois en France. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a déposé le 19 janvier 2025 une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas présente ou représentée à l’audience, ne contredit pas ces éléments, M. C… justifie qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit, à la date de la décision attaquée, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe rappelé au point 3 doit par suite être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision du 20 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, que M. C… est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, à demander l’annulation des décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Sur l’injonction :
Si le présent jugement n’implique pas, eu égard à ses motifs, que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour à M. C…, il implique nécessairement que la préfète réexamine sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il n’a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions du 20 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. C… à résidence dans le département du Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
E. Rieu
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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