Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2403915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. C D, représenté par la SCP Soulier Privat Autric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Vialas a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 juin 2024 portant sanction disciplinaire d’exclusion de trois jours ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la matérialité des faits fondant la sanction n’est pas établie au regard des seuls témoignages produits dont il conteste l’objectivité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, l’EHPAD de Vialas, représenté par la SELARL Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Privat, représentant M. D, et de Me Lancray, représentant l’EPHAD de Vialas.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent contractuel depuis le 1er janvier 2023 de l’EHPAD Maison de retraite « La Sagne » à Vialas, exerce les fonctions d’agent des services hospitaliers de nuit en contrat à durée indéterminée. A la suite d’un incident avec l’un des résidents de l’établissement dans la nuit du 28 au 29 avril 2024, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au terme de laquelle, par une décision du 13 juin 2024, le directeur général de l’EHPAD a prononcé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
M. D a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du directeur de l’établissement le 14 août 2024 dont M. D demande l’annulation. Par une nouvelle décision du 7 novembre 2024, le directeur général de l’EPHAD a retiré la décision du 13 juin 2024 et a exclu M. A de ses fonctions pour une durée de trois jours.
Sur l’objet du litige :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. En second lieu, toutefois, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête de M. D doit être regardée comme dirigée contre la décision du 13 juin 2024 portant sanction d’exclusion temporaire de trois jours. Or il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête le directeur général de l’EPHAD La Sagne à Vialas a, par une décision du 7 novembre 2024, d’une part, retiré la décision attaquée et, d’autre part, exclu M. D de ses fonctions pour une durée de trois jours. Cette décision ayant le même objet que la décision du 13 juin 2024 retirée, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de M. D doit être regardée comme tendant également à l’annulation de la décision du 7 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 novembre 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
6. La décision du 7 novembre 2024 portant retrait de la décision du 13 juin 2023 et prononçant une nouvelle sanction vise les textes dont il est fait application, en particulier les dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Elle mentionne également les faits reprochés au requérant à savoir un comportement inadapté et intolérable sur un des résidents dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril 2024 assimilables à un acte de maltraitance. Une telle motivation satisfait aux exigences de motivation rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction d’exclusion temporaire de trois jours est fondée sur le comportement inadapté et intolérable de M. D dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril 2024 à l’encontre d’un résident de l’établissement et assimilable à un acte de maltraitance.
10. Il ressort de la fiche des transmissions du 28 avril au 17 mai 2024 que le résident Guy B présentait dans la matinée du 29 avril 2024 des traces sur son torse, des douleurs aux cotes et qu’il disait avoir été violenté dans la nuit du 28 au 29 avril 2024 par M. D et vouloir porter plainte contre lui. Les symptômes constatés ainsi qu’un stress important ont perduré jusqu’au 12 mai suivant ainsi que cela ressort du même document. Si cette fiche de transmissions relève que cette personne présente un antécédent psychiatrique sur un versant paranoïde, le rapport circonstancié établi le 4 juin 2024 par la cadre de santé ainsi que l’entretien disciplinaire mené le 13 juin 2024 corroborent ces mentions, M. D ayant lui-même confirmé le déroulement des faits et les mauvais traitements infligés. Les quatre attestations produites rédigées par des collègues de M. D soulignent le comportement régulièrement inapproprié de l’intéressé ainsi que les craintes éprouvées par M. B à la suite de l’agression subie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, circonstanciés et concordants, le directeur de l’EHPAD de Vialas a prononcé la sanction disciplinaire contestée sur des faits matériellement établis.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2024 :
12. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision du 7 novembre 2024 n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2024, retirée par cette décision du 7 novembre 2024, les conclusions étant devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. L’EPHAD de Vialas n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. D tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D la somme de 800 euros à verser à l’EPHAD de Vialas sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : M. D versera à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Vialas la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Vialas.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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