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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Herriot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut d’enjoindre à cette autorité de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande de titre de séjour et d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendue n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision inexistante portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 28 novembre 1969, entrée en France en avril 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 15 mai 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Si la requérante demande l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’existence d’une telle décision ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 31 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre sont dirigées contre une décision inexistante et doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué du 31 mars 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. En particulier, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de l’Oise indique que l’intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que l’intéressée entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, en indiquant que Mme B… était de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Oise a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, Mme B… fait essentiellement valoir qu’elle réside en France depuis environ sept ans à la date de l’arrêté litigieux, qu’elle est bien intégrée dans la société française, au travers notamment de l’activité professionnelle qu’elle exerce depuis 2021 dans le domaine de la santé sexuelle et de son adhésion aux valeurs de la République. Si ces éléments sont partiellement établis par les pièces du dossier, ces circonstances ne constituent pas à elles-seules des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, alors au demeurant que la requérante a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français après refus de délivrance d’un titre de séjour en 2020, à laquelle elle n’a pas déférée. Par suite, alors par ailleurs que l’intéressée ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du 23 janvier 2025 qui n’a pas de caractère réglementaire, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B… se prévaut d’une relation amoureuse qu’elle entretiendrait depuis plus de deux ans avec un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident, elle n’établit pas par les pièces produites, et notamment l’attestation rédigée par l’intéressé, de la réalité de cette relation. Par ailleurs, si elle se prévaut des éléments déjà énoncés au point 7, eu égard aux conditions de son séjour en France, et de la circonstance qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays où résident ses trois enfants et où elle a vécu au moins jusque l’âge de 49 ans, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que Mme B… avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que la requérante aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que soit prise l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, l’intéressée ne démontre pas qu’elle a été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Un moyen fondé sur ces stipulations est inopérant s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressée peut être éloignée en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le préfet de l’Oise ayant fixé la République démocratique du Congo dont est originaire l’intéressée comme pays de destination en cas d’exécution forcée de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant à l’égard de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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